1. Des échantillons sont prélevés sur les carcasses de porcins domestiques dans les abattoirs à l'occasion des examens post mortem dans les conditions suivantes:
a) toutes les carcasses de truies reproductrices et de verrats ou au moins 10 % des carcasses d'animaux envoyés chaque année à l'abattoir en provenance de chaque exploitation dont il est officiellement reconnu qu'elle applique des conditions d'hébergement contrôlées sont soumises à un examen visant à détecter la présence de Trichinella;
b) toutes les carcasses provenant d'exploitations dont il n'est pas officiellement reconnu qu'elles appliquent des conditions d'hébergement contrôlées sont systématiquement soumises à un examen visant à détecter la présence de Trichinella.
Un échantillon est prélevé sur chaque carcasse et il est soumis à un examen visant à détecter la présence de Trichinella, dans un laboratoire désigné par l'autorité compétente, au moyen de l'une des méthodes suivantes:
a) la méthode de détection de référence décrite à l'annexe I, chapitre I; ou
b) une méthode de détection équivalente décrite à l'annexe I, chapitre II.
2. Des échantillons sont systématiquement prélevés sur les carcasses de solipèdes, de sangliers et d’autres animaux d’élevage ou sauvages d’espèces sensibles à l’infestation par Trichinella dans les abattoirs ou les établissements de traitement du gibier à l’occasion de l’examen post mortem.
Un échantillon est prélevé sur chaque carcasse et il est examiné conformément aux annexes I et III dans un laboratoire désigné par l'autorité compétente.
3. Dans l’attente des résultats de l’examen visant à détecter la présence de Trichinella et à condition que l’exploitant du secteur alimentaire puisse garantir une traçabilité absolue, les carcasses de porcins domestiques et de solipèdes peuvent être découpées en six parties au maximum dans un abattoir ou un atelier de découpe se trouvant dans les mêmes locaux.