1. Par dérogation à l'article 2, paragraphe 1, les viandes de porcins domestiques qui ont subi un traitement par congélation conformément à l'annexe II sous la supervision de l'autorité compétente sont dispensées de l'examen visant à détecter la présence de Trichinella.
2. Par dérogation à l'article 2, paragraphe 1, les carcasses et viandes de porcins domestiques non sevrés âgés de moins de cinq semaines sont dispensées de l'examen visant à détecter la présence de Trichinella.
3. Par dérogation à l'article 2, paragraphe 1, les carcasses et viandes de porcins domestiques peuvent être dispensées de l'examen visant à détecter la présence de Trichinella lorsque les animaux proviennent d'une exploitation ou d'un compartiment dont il est officiellement reconnu qu'ils appliquent des conditions d'hébergement contrôlées conformément aux dispositions de l'annexe IV, si:
a) aucune infestation autochtone par Trichinella n'a été détectée dans l'État membre au cours des trois dernières années, durant lesquelles des tests ont été constamment effectués conformément à l'article 2 chez les porcins domestiques détenus dans des exploitations dont il est officiellement reconnu qu'elles appliquent des conditions d'hébergement contrôlées; ou
b) les données historiques sur la réalisation ininterrompue de tests sur la population porcine abattue indiquent avec une probabilité d'au moins 95 % que la prévalence de Trichinella ne dépasse pas un par million dans cette population; ou
c) les exploitations appliquant des conditions d'hébergement contrôlées sont situées en Belgique ou au Danemark.
4. Lorsqu’un État membre applique la dérogation prévue au paragraphe 3 du présent article, il en informe la Commission et les autres États membres au comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux. La Commission publie sur son site web la liste des États membres qui appliquent cette dérogation.
Lorsqu’un État membre ne notifie pas, conformément à l’article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2003/99/CE, les données relatives aux tests visant à détecter la présence de Trichinella qui sont visées au chapitre II de l’annexe IV du présent règlement, la dérogation prévue au paragraphe 3 du présent article cesse de s’appliquer audit État membre.
5. Par dérogation à l’article 2, paragraphe 3, et après approbation par l’autorité compétente:
a) les carcasses peuvent être découpées dans un atelier de découpe attenant à l’abattoir ou séparé de dernier, à condition:
i) que la procédure soit approuvée par l’autorité compétente;
ii) qu’une carcasse ou les parties de celle-ci n’aient qu’un seul atelier de découpe comme destination;
iii) que l’atelier de découpe soit situé sur le territoire de l’État membre et
iv) qu’en cas de résultat positif, toutes les parties soient déclarées impropres à la consommation humaine;
b) les carcasses dérivées de porcins domestiques peuvent être découpées en davantage de parties dans un atelier de découpe situé dans les mêmes locaux ou attenant à l’abattoir, à condition:
i) que la procédure soit approuvée par l’autorité compétente;
ii) qu’avant que la température fixée à l’annexe III, section I, chapitre V, point 2), b), du règlement (CE) no 853/2004 ne soit atteinte, une découpe ou un désossage soit effectué conformément à l’annexe III, section I, chapitre V, point 4), dudit règlement;
iii) qu’en cas de résultat positif, toutes les parties soient déclarées impropres à la consommation humaine.