Version consolidée au 09/04/2025 (consolidation EUR-Lex 02015R1375-20250409, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/08/2015).
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/1375
IntituléMéthodes de détection
RattachementCHAPITRE II — OBLIGATIONS DES AUTORITÉS COMPÉTENTES ET DES EXPLOITANTS DU SECTEUR ALIMENTAIRE
Règlement d'exécution (UE) 2015/1375
CHAPITRE II — OBLIGATIONS DES AUTORITÉS COMPÉTENTES ET DES EXPLOITANTS DU SECTEUR ALIMENTAIRE
VersionConsolidée au 09/04/2025 (CELEX 02015R1375-20250409)
Référencearticle 6 du règlement d'exécution (UE) 2015/1375EUR-Lex →
1. Les méthodes de détection décrites à l'annexe I, chapitres I et II, sont utilisées pour examiner les échantillons mentionnés à l'article 2 lorsqu'ils donnent matière à suspecter une infestation par Trichinella.
2. Tous les échantillons positifs sont envoyés au laboratoire national de référence ou au laboratoire de référence de l'Union européenne afin qu'y soient identifiées les espèces de Trichinella concernées.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.