Examen d'animaux n'appartenant pas à l'espèce porcine
Les viandes de solipèdes, les viandes de gibier et les autres viandes susceptibles de contenir des parasites du genre Trichinella doivent être examinées conformément à l’une des méthodes de digestion décrites à l’annexe I, chapitre I ou II, auxquelles sont apportées les modifications suivantes:
a) des échantillons pesant au moins 10 g dans la musculature de la langue ou dans les muscles masticateurs des solipèdes et dans un membre antérieur, la langue ou le diaphragme des sangliers;
b) en l’absence de ces muscles chez les solipèdes, prélever un échantillon plus important sur un pilier du diaphragme, dans la zone de transition entre la partie musculaire et la partie tendineuse. Le muscle doit être exempt de tissu conjonctif et de graisse;
c) soumettre au moins 5 g de l'échantillon à la méthode de détection de référence décrite au chapitre I, ou à une méthode équivalente décrite au chapitre II. Pour chaque liquide de digestion, le poids total de muscle examiné ne peut pas dépasser 100 g pour la méthode décrite au chapitre I et les méthodes A et B décrites au chapitre II et 35 g pour la méthode C décrite au chapitre II;
d) en cas de résultat positif, prélever un nouvel échantillon de 50 g en vue d'une analyse ultérieure séparée;
e) sans préjudice des règles de conservation des espèces animales, toutes les viandes provenant de gibiers autres que les sangliers, tels que les ours, les mammifères carnivores (y compris les mammifères marins) et les reptiles, doivent être soumises à des tests nécessitant le prélèvement d'échantillons de 10 g de muscle sur les sites de prédilection ou de plus grandes quantités si ces sites ne sont pas disponibles. Les sites de prédilection sont:
i) chez les ours: le diaphragme, le muscle masséter et la langue;
ii) chez les morses: la langue;
iii) chez les crocodiles: le muscle masséter, ptérygoïdien et intercostal;
iv) chez les oiseaux: les muscles de la tête (tels le masséter et les muscles du cou).
f) la période de digestion doit être suffisamment longue pour garantir une digestion suffisante des tissus de ces animaux, mais ne peut pas excéder 60 minutes.