Règlement d'exécution (UE) 2015/1375 · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/08/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/1375
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/1375
Versionacte d'origine du 10/08/2015 (CELEX 32015R1375)
RéférenceConsidérant 12 du règlement d'exécution (UE) 2015/1375EUR-Lex →

(12) En 2011, la Belgique et le Danemark ont notifié, conformément aux dispositions du règlement (CE) no 2075/2005, que leur territoire présentait un risque négligeable de présence de Trichinella. Ce statut de pays ou de région présentant un risque négligeable n'est toutefois plus reconnu. Néanmoins, les exploitations et les compartiments situés en Belgique et au Danemark satisfaisant aux conditions d'hébergement contrôlées le 1er juin 2014 doivent être autorisés à appliquer la dérogation prévue pour les exploitations et compartiments de ce type sans devoir remplir des conditions préalables additionnelles telles que des exigences supplémentaires de reconnaissance postofficielle par l'autorité compétente.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R1375. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).