(13) Il convient de prévoir que les exploitants doivent veiller à ce que les animaux morts soient collectés, identifiés et transportés sans retard injustifié conformément aux dispositions des articles 21 et 22 du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil et aux dispositions de l'annexe VIII du règlement (UE) no 142/2011 de la Commission.
Règlement d'exécution (UE) 2015/1375 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/08/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/1375
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/1375
Versionacte d'origine du 10/08/2015 (CELEX 32015R1375)
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