(15) Les informations relatives à la reconnaissance officielle de l'application, par l'exploitation d'origine, de conditions d'hébergement contrôlées devraient être inscrites par un vétérinaire officiel dans les certificats zoosanitaires prévus par la directive 64/432/CEE du Conseil en ce qui concerne les échanges d'animaux de l'espèce porcine dans l'Union et par le règlement (UE) no 206/2010 de la Commission en ce qui concerne les importations, dans l'Union, de porcins domestiques en provenance de pays tiers, afin de permettre aux États membres d'appliquer le régime de tests approprié pour détecter la présence de Trichinella lors de l'abattage et de ne pas compromettre le statut de l'exploitation de destination des porcins d'élevage ou de rente.
Règlement d'exécution (UE) 2015/1375 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/08/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/1375
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/1375
Versionacte d'origine du 10/08/2015 (CELEX 32015R1375)
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