(17) L'attestation de santé publique relative à l'examen visant à détecter la présence de Trichinella devrait figurer dans les certificats vétérinaires accompagnant les viandes fraîches conformément au règlement (UE) no 206/2010, les préparations à base de viande conformément à la décision 2000/572/CE de la Commission et les produits à base de viande conformément à la décision 2007/777/CE de la Commission.
Règlement d'exécution (UE) 2015/1375 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/08/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/1375
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/1375
Versionacte d'origine du 10/08/2015 (CELEX 32015R1375)
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