Règlement d'exécution (UE) 2015/1375 · Article

Article considérant 23

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/08/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/1375
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/1375
Versionacte d'origine du 10/08/2015 (CELEX 32015R1375)
RéférenceConsidérant 23 du règlement d'exécution (UE) 2015/1375EUR-Lex →

(23) Le présent règlement prévoit de manière générale que les viandes de porcins domestiques ne peuvent pas quitter l'abattoir avant que les résultats de l'examen visant à détecter une éventuelle infestation par Trichinella aient été communiqués au vétérinaire officiel. Toutefois, il convient d'autoriser, dans certaines conditions strictes, qu'il soit procédé à l'apposition de la marque de salubrité et à la sortie des viandes en vue de leur transport avant que les résultats soient connus. Dans de telles conditions, il est essentiel que l'autorité compétente s'assure qu'une traçabilité absolue des viandes sorties de l'abattoir est garantie en permanence.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R1375. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).