(5) Le 12 septembre 2013, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (l'«Autorité») a rendu un avis relatif à la réévaluation de l'innocuité de l'utilisation de riboflavines en tant qu'additifs alimentaires. L'Autorité a conclu que la riboflavine [E 101(i)] et le riboflavine-5′-phosphate sodique [E 101(ii)] utilisés en tant qu'additifs alimentaires n'étaient pas susceptibles de poser un problème de sécurité dans les utilisations et aux doses actuellement autorisées. Dans l'avis rendu par l'Autorité, la catégorie de denrées alimentaires 04.2 «Fruits et légumes transformés», qui comprend la sous-catégorie 04.2.6 «Produits de pommes de terre transformés» avait été prise en compte pour l'évaluation de l'exposition. Dès lors, l'extension de l'utilisation des riboflavines (E 101) aux granules et flocons de pommes de terre séchés ne devrait pas avoir d'incidence sur l'exposition estimée ni sur les conclusions de la réévaluation de l'innocuité.
Règlement (UE) 2015/1378 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/08/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2015/1378
RattachementRèglement (UE) 2015/1378
Versionacte d'origine du 11/08/2015 (CELEX 32015R1378)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.