Règlement d'exécution (UE) 2015/1386 · Article

Article annexe IV

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 12/08/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/1386
IntituléANNEXE IV
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/1386
VersionVersion d'origine (CELEX 32015R1386)
RéférenceAnnexe IV du règlement d'exécution (UE) 2015/1386EUR-Lex →

Modèle de rapport annuel de contrôle

1. INTRODUCTION

La présente section comprend les informations suivantes:

1. 1. Identification de l'autorité d'audit responsable et des autres organismes ayant pris part à l'élaboration du rapport.

1. 2. Période de référence [soit l'exercice comptable].

1. 3. Période d'audit (période durant laquelle l'audit a eu lieu).

1. 4. Identification du (des) programme(s) opérationnel(s) couvert(s) par le rapport et de ses/leurs autorités de gestion et de certification (lorsque le rapport annuel de contrôle porte sur plusieurs programmes, les informations sont ventilées par programme en indiquant dans chaque rubrique les informations spécifiques à chacun, à l'exception de la rubrique 10.2 si ces informations sont fournies à la rubrique 5).

1. 5. Description des étapes de l'élaboration du rapport et de l'établissement de l'avis d'audit.

2. MODIFICATIONS SIGNIFICATIVES DU OU DES SYSTÈMES DE GESTION ET DE CONTRÔLE

La présente section comprend les informations suivantes:

2. 1. Détails concernant toute modification significative des systèmes de gestion et de contrôle liée aux responsabilités des autorités de gestion et de certification, en particulier eu égard à la délégation de fonctions à de nouveaux organismes intermédiaires, et confirmation du respect des articles 28 et 29 du règlement (UE) no 223/2014 sur la base du travail d'audit réalisé par l'autorité d'audit en vertu de l'article 34 de ce règlement.

2. 2. Informations concernant le suivi des organismes désignés conformément à l'article 35, paragraphes 5 et 6, du règlement (UE) no 223/2014.

2. 3. Dates à partir desquelles ces modifications s'appliquent, dates de notification des modifications à l'autorité d'audit et incidences de celles-ci sur les audits.

3. MODIFICATIONS DE LA STRATÉGIE D'AUDIT

La présente section comprend les informations suivantes:

3. 1. Détails concernant toute modification apportée à la stratégie d'audit, et explication des motifs. En particulier, indiquez toute modification de la méthode d'échantillonnage utilisée pour l'audit des opérations (voir la rubrique 5 ci-dessous).

3. 2. Distinction entre les modifications apportées ou proposées à un stade avancé, qui n'affectent pas les travaux réalisés pendant la période de référence, et les modifications apportées pendant la période de référence et qui ont une incidence sur le travail d'audit et ses résultats. Seules les modifications par rapport à la version précédente de la stratégie d'audit doivent être mentionnées.

4. AUDITS DES SYSTÈMES

La présente section comprend les informations suivantes:

4. 1. Détails concernant les organismes (y compris l'autorité d'audit) qui ont effectué des audits du bon fonctionnement du système de gestion et de contrôle du programme [comme le prévoit l'article 34, paragraphe 1, du règlement (UE) no 223/2014] (ci-après les «audits des systèmes»).

4. 2. Description de la base des audits réalisés indiquant la stratégie d'audit suivie et, en particulier, la méthode d'évaluation des risques et les résultats ayant abouti à l'établissement du plan d'audit pour les audits des systèmes. Si l'évaluation des risques a été mise à jour, il y a lieu de le mentionner à la section 3 ci-dessus, qui couvre les modifications de la stratégie d'audit.

4. 3. En ce qui concerne le tableau figurant ci-après à la rubrique 10.1, description des principales constatations et conclusions tirées des audits des systèmes, dont les audits ciblant des domaines thématiques particuliers, tels que définis à l'annexe II, rubrique 3.2, du présent règlement.

4. 4. Le cas échéant, indication du caractère systémique des problèmes constatés et description des mesures prises pour y remédier, en quantifiant les dépenses irrégulières et les éventuelles corrections financières appliquées, conformément à l'article 5, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) no 532/2014.

4. 5. Informations sur le suivi des recommandations d'audit découlant des audits des systèmes des exercices comptables précédents.

4. 6. Niveau d'assurance obtenu à la suite des audits des systèmes (faible/moyen/élevé) et justification.

5. AUDITS DES OPÉRATIONS

La présente section comprend les informations suivantes:

5. 1. Indication des organismes (y compris l'autorité d'audit) qui ont effectué des audits des opérations [comme le prévoient l'article 34, paragraphe 1, du règlement (UE) no 223/2014 et l'article 5 du règlement délégué (UE) no 532/2014].

5. 2. Description de la méthode d'échantillonnage appliquée et informations sur la conformité de la méthode avec la stratégie d'audit.

5. 3. Indication des paramètres utilisés pour l'échantillonnage statistique et explication des calculs et du jugement professionnel sous-jacents appliqués. Les paramètres d'échantillonnage comprennent: le seuil de signification, le niveau de confiance, l'unité d'échantillonnage, le taux d'erreur escompté, l'intervalle d'échantillonnage, la valeur et la taille de la population, la taille de l'échantillon, des informations sur la stratification (s'il y a lieu). Les calculs sous-jacents ayant permis de déterminer les échantillons et le taux d'erreur total [tel que défini à l'article 6, paragraphe 14, du règlement délégué (UE) no 532/2014] sont donnés ci-après à la rubrique 10.3, sous une forme qui permet d'en comprendre les étapes fondamentales, en cohérence avec la méthode d'échantillonnage particulière utilisée.

5. 4. Rapprochement entre les dépenses totales déclarées en euros à la Commission pour l'exercice comptable et la population dont l'échantillon aléatoire a été tiré (colonne «A» du tableau figurant à la rubrique 10.2 ci-dessous). Le rapprochement des éléments comprend les unités d'échantillonnage négatives lorsque des corrections financières ont été appliquées pour l'exercice comptable considéré.

5. 5. En présence d'unités d'échantillonnage négatives, confirmation qu'elles ont été traitées comme une population distincte, conformément à l'article 6, paragraphe 7, du règlement délégué (UE) no 532/2014. Analyse des principaux résultats des audits de ces unités, notamment en vérifiant plus particulièrement si les décisions concernant l'application de corrections financières (prises par l'État membre ou la Commission) ont été comptabilisées en tant que retraits ou recouvrements.

5. 6. En cas d'échantillonnage non statistique, indiquez les raisons du recours à cette méthode, conformément à l'article 34, paragraphe 1, du règlement (UE) no 223/2014, le pourcentage des opérations/dépenses couvertes par les audits, les mesures prises pour garantir le caractère aléatoire de l'échantillon (et donc sa représentativité) et garantir un échantillon d'une taille suffisante pour permettre à l'autorité d'audit d'établir un avis d'audit valable. Un taux d'erreur extrapolé est aussi calculé en cas d'échantillonnage non statistique.

5. 7. Analyse des principaux résultats des audits de ces opérations, décrivant le nombre d'éléments de l'échantillon audités, le montant et les types d'erreurs correspondants par opération, la nature des erreurs décelées, le taux d'erreur par strate et les principales déficiences ou irrégularités correspondantes, la limite supérieure du taux d'erreur (s'il y a lieu), les causes fondamentales, les mesures correctives proposées (y compris celles visant à éviter que ces erreurs ne se répètent dans les demandes de paiement ultérieures) et l'incidence sur l'avis d'audit. S'il y a lieu, expliquer plus en détail les données présentées ci-après aux rubriques 10.2 et 10.3, en particulier pour ce qui est du taux d'erreur total.

5. 8. Explications concernant les corrections financières relatives à l'exercice comptable et appliquées par l'autorité de certification/l'autorité de gestion avant de présenter les comptes à la Commission, et résultant des audits des opérations, y compris les corrections forfaitaires ou extrapolées, tel que précisé ci-après à la rubrique 10.2.

5. 9. Comparaison du taux d'erreur total et du taux d'erreur total résiduel (tels qu'indiqués à la rubrique 10.2 ci-dessous) avec le seuil de signification fixé, afin d'établir si la population contient des anomalies significatives et de déterminer l'incidence de celles-ci sur l'avis d'audit.

5. 10. Informations sur les résultats de l'audit de l'échantillon complémentaire [conformément à l'article 6, paragraphe 12, du règlement délégué (UE) no 532/2014], le cas échéant.

5. 11. Le cas échéant, indication du caractère systémique des problèmes constatés et description des mesures prises pour y remédier, en quantifiant les dépenses irrégulières et les éventuelles corrections financières appliquées.

5. 12. Informations sur le suivi des audits des opérations effectués au cours des années précédentes, en particulier concernant les déficiences à caractère systémique.

5. 13. Conclusions tirées des résultats globaux des audits des opérations en ce qui concerne l'efficacité du système de gestion et de contrôle.

6. AUDITS DES COMPTES

La présente section comprend les informations suivantes:

6. 1. Indication des autorités/organismes qui ont effectué les audits des comptes.

6. 2. Description de la stratégie d'audit appliquée pour vérifier les éléments des comptes définis à l'article 49 du règlement (UE) no 223/2014. Veuillez décrire, notamment, le travail d'audit effectué dans le cadre des audits des systèmes (décrits en détail à la section 4 ci-dessus) et des audits des opérations (décrits en détail à la section 5 ci-dessus) qui présente un intérêt pour l'assurance requise concernant les comptes.

6. 3. Indication des conclusions tirées de l'audit concernant l'exhaustivité, l'exactitude et la véracité des comptes, notamment une indication des corrections financières appliquées et reflétées dans les comptes à la suite des résultats des audits des systèmes ou des audits des opérations.

6. 4. Indication de l'éventuel caractère systémique des problèmes décelés, ainsi que des mesures prises pour y remédier.

7. COORDINATION ENTRE LES ORGANISMES D'AUDIT ET LE TRAVAIL DE SUPERVISION PAR L'AUTORITÉ D'AUDIT (le cas échéant)

La présente section comprend les informations suivantes:

7. 1. Le cas échéant, description de la procédure de coordination entre l'autorité d'audit et d'autres organismes réalisant des audits, prévue à l'article 34, paragraphe 2, du règlement (UE) no 223/2014.

7. 2. Description de la procédure de supervision et d'examen de la qualité appliquée par l'autorité d'audit à ces organismes d'audit.

8. AUTRES INFORMATIONS

La présente section comprend les informations suivantes:

8. 1. Le cas échéant, informations sur la fraude déclarée et les cas de fraude présumée constatés dans le cadre des audits réalisés par l'autorité d'audit (y compris les cas signalés par d'autres organismes nationaux ou de l'Union et liés à des opérations auditées par l'autorité d'audit), ainsi que sur les mesures prises.

8. 2. Le cas échéant, événements intervenus après la présentation des comptes à l'autorité d'audit et avant la transmission à la Commission du rapport annuel de contrôle conformément à l'article 34, paragraphe 5, point b), du règlement (UE) no 223/2014, et pris en considération lors de l'établissement du niveau d'assurance et de l'avis par l'autorité d'audit.

9. NIVEAU GLOBAL D'ASSURANCE

La présente section comprend les informations suivantes:

9. 1. Indication du niveau global d'assurance concernant le bon fonctionnement du système de gestion et de contrôle, et explication de la manière dont ce niveau est obtenu en combinant les résultats des audits des systèmes (comme indiqué à la rubrique 10.2 ci-dessous) et des audits des opérations (comme indiqué à la rubrique 10.3 ci-dessous). Le cas échéant, l'autorité d'audit tient également compte des résultats d'autres audits nationaux ou de l'Union effectués en rapport avec l'exercice comptable.

9. 2. Évaluation des éventuelles actions d'atténuation mises en œuvre, telles que les corrections financières, et évaluation de la nécessité de prendre des mesures correctives supplémentaires, d'un point de vue tant systémique que financier.

10. ANNEXES AU RAPPORT ANNUEL DE CONTRÔLE

10. 1

Résultats des audits des systèmes:

Note: les parties grisées du tableau ci-dessus correspondent aux exigences clés qui ne s'appliquent pas à l'entité faisant l'objet de l'audit.

| Entité auditée | | Intitulé de l'audit | Date du rapport d'audit final | Programme opérationnel: [CCI et nom du PO] |

Évaluation globale (catégorie 1, 2, 3, 4)

[conformément à l'annexe II, tableau 2, du règlement délégué (UE) no 532/2014]

| Remarques

|

Exigences clés (le cas échéant)

[conformément à l'annexe II, tableau 2, du règlement délégué (UE) no 532/2014]

| EC 1 | EC 2 | EC 3 | EC 4 | EC 5 | EC 6 | EC 7 | EC 8 | EC 9 | EC 10 | EC 11 | EC 12 | EC 13

| AG | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |

| OI | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |

| AC | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

10. 2

Résultats des audits des opérations:

| Numéro CCI du programme | Nom du programme | A | B | C | D | E | F | G | H

| Montant, en euros, correspondant à la population dont l'échantillon a été tiré | Dépenses relatives à l'exercice comptable auditées pour l'échantillon aléatoire | Montant des dépenses présentant des irrégularités dans l'échantillon aléatoire | Taux d'erreur total | Corrections appliquées à la suite du taux d'erreur total | Taux d'erreur total résiduel | Autres dépenses auditées | Montant des dépenses irrégulières dans les autres dépenses auditées

| Montant | %

| | | | | | | | | | |

10. 3

Calculs ayant permis d'aboutir à la détermination de l'échantillon aléatoire et du taux d'erreur total.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R1386. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).