(15) La phrase précisant dans le cahier des charges que le produit peut être mis en bouteille en dehors de l'aire géographique délimitée n'est pas en contradiction avec le règlement (UE) no 1151/2012 et n'a pas d'incidence sur le lien. Dans le cadre du règlement (UE) no 1151/2012, l'obligation de conditionner le produit dans l'aire déroge aux règles habituelles et doit être justifiée conformément à l'article 7, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) no 1151/2012. Le cas échéant, il appartient à la partie requérante d'ajouter ce type de restrictions dans le cahier des charges du produit. En l'espèce, les parties requérantes n'ont pas proposé une telle restriction. En outre, les parties opposantes n'ont pas fourni suffisamment d'arguments spécifiques au produit concernant le motif pour lequel le conditionnement dans l'aire géographique délimitée devrait être obligatoire.
Règlement d'exécution (UE) 2015/1393 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/08/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/1393
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/1393
Versionacte d'origine du 13/08/2015 (CELEX 32015R1393)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.