Règlement d'exécution (UE) 2015/1393 · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/08/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/1393
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/1393
Versionacte d'origine du 13/08/2015 (CELEX 32015R1393)
RéférenceConsidérant 15 du règlement d'exécution (UE) 2015/1393EUR-Lex →

(15) La phrase précisant dans le cahier des charges que le produit peut être mis en bouteille en dehors de l'aire géographique délimitée n'est pas en contradiction avec le règlement (UE) no 1151/2012 et n'a pas d'incidence sur le lien. Dans le cadre du règlement (UE) no 1151/2012, l'obligation de conditionner le produit dans l'aire déroge aux règles habituelles et doit être justifiée conformément à l'article 7, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) no 1151/2012. Le cas échéant, il appartient à la partie requérante d'ajouter ce type de restrictions dans le cahier des charges du produit. En l'espèce, les parties requérantes n'ont pas proposé une telle restriction. En outre, les parties opposantes n'ont pas fourni suffisamment d'arguments spécifiques au produit concernant le motif pour lequel le conditionnement dans l'aire géographique délimitée devrait être obligatoire.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R1393. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).