(9) Les parties opposantes font valoir que l'aire géographique résultant de la modification n'est pas homogène étant donné que la partie de l'aire géographique ajoutée par la demande de modification ne présente pas les mêmes caractéristiques microclimatiques uniques que l'aire actuelle de l'AOP; que les caractéristiques chimiques et organoleptiques, et, par conséquent, la qualité de l'huile d'olive produite dans l'aire modifiée proposée sont inférieures à celles de l'huile d'olive produite dans l'aire actuelle de l'AOP; que cette baisse de qualité risque d'entraîner une altération de l'image et de la réputation du produit; que l'extension de l'aire pourrait induire en erreur les consommateurs étant donné que l'huile n'est plus produite dans l'aire de la province de Kalamata, mais dans l'aire de la région de Messénie, et qu'elle peut même être mise en bouteille en dehors de cette région; que la nouvelle aire géographique n'est pas délimitée en fonction du lien; que l'absence de restriction géographique pour la mise en bouteille affaiblit le lien entre le produit et l'aire, engendre des problèmes de traçabilité et expose le produit à des risques de fraudes et de détérioration de sa qualité; que l'intérêt statistique et la représentativité des données présentées à l'appui de la demande de modification sont contestables; que le lien internet vers le cahier des charges modifié, indiqué dans le document unique publié, ne fonctionnait pas correctement.
Règlement d'exécution (UE) 2015/1393 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/08/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/1393
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/1393
Versionacte d'origine du 13/08/2015 (CELEX 32015R1393)
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