(10) Les producteurs-exportateurs sont en outre tenus, en vertu de l'engagement, de fournir chaque trimestre à la Commission des informations détaillées sur toutes leurs ventes à l'exportation et reventes dans l'Union (ci–après les «rapports trimestriels»). Il va de soi que les données communiquées dans ces rapports trimestriels doivent être exhaustives et exactes et que les opérations déclarées doivent être parfaitement conformes aux termes de l'engagement.
Règlement d'exécution (UE) 2015/1403 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/08/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/1403
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/1403
Versionacte d'origine du 18/08/2015 (CELEX 32015R1403)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.