(26) La Commission rejette cet argument. Premièrement, pour des raisons de confidentialité, elle n'est pas autorisée à divulguer l'identité de l'importateur de l'Union. Deuxièmement, conformément à une pratique établie de la Commission, l'article 143, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaires, sur lequel se fonde la définition des parties liées, est interprété comme couvrant également les situations dans lesquelles deux personnes juridiques ont des directeurs ou administrateurs communs. Tel est le cas actuellement. De plus, la situation en l'espèce répond aussi à la condition définie à l'article 143, paragraphe 1, point f), dudit règlement. Le terme «contrôlées» employé dans cette disposition signifie que la tierce personne est réputée contrôler une autre lorsqu'elle est, en droit ou en fait, en mesure d'exercer sur cette dernière un pouvoir de contrainte ou d'orientation. Cette interprétation découle de la note interprétative de l'article 15 de l'accord de 1994 relatif à la mise en œuvre de l'article VII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (accord sur la valeur en douane) qui sert de base à la définition des parties liées donnée dans l'article 143, paragraphe 1, du règlement précité. Compte tenu du degré de participation du directeur ou de l'administrateur commun dans les sociétés concernées, il ne fait aucun doute que cette personne est, en droit ou en fait, en mesure d'exercer un pouvoir de contrainte ou d'orientation sur ces deux sociétés.
Règlement d'exécution (UE) 2015/1403 · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/08/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/1403
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/1403
Versionacte d'origine du 18/08/2015 (CELEX 32015R1403)
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