Règlement d'exécution (UE) 2015/1403 · Article

Article considérant 34

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/08/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/1403
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/1403
Versionacte d'origine du 18/08/2015 (CELEX 32015R1403)
RéférenceConsidérant 34 du règlement d'exécution (UE) 2015/1403EUR-Lex →

(34) Conformément à l'article 8, paragraphe 9, du règlement antidumping de base et à l'article 13, paragraphe 9, du règlement antisubventions de base, le droit antidumping définitif institué par l'article 1er du règlement d'exécution (UE) no 1238/2013 et le droit compensateur définitif institué par l'article 1er du règlement d'exécution (UE) no 1239/2013 s'appliquent donc automatiquement aux importations du produit concerné originaire ou en provenance de la RPC et fabriqué par ZNSHINE (code additionnel TARIC: B923) à compter du jour de l'entrée en vigueur du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R1403. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).