(34) Conformément à l'article 8, paragraphe 9, du règlement antidumping de base et à l'article 13, paragraphe 9, du règlement antisubventions de base, le droit antidumping définitif institué par l'article 1er du règlement d'exécution (UE) no 1238/2013 et le droit compensateur définitif institué par l'article 1er du règlement d'exécution (UE) no 1239/2013 s'appliquent donc automatiquement aux importations du produit concerné originaire ou en provenance de la RPC et fabriqué par ZNSHINE (code additionnel TARIC: B923) à compter du jour de l'entrée en vigueur du présent règlement.
Règlement d'exécution (UE) 2015/1403 · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/08/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/1403
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/1403
Versionacte d'origine du 18/08/2015 (CELEX 32015R1403)
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