(6) Par la décision d'exécution 2014/657/UE, la Commission a accepté une proposition d'éclaircissements soumise par le groupe de producteurs-exportateurs, en concertation avec la CCCME, concernant la mise en œuvre de l'engagement portant sur le produit concerné, c'est-à-dire les modules et cellules originaires ou en provenance de la RPC, relevant actuellement des codes NC ex85414090 (codes TARIC 8541409021, 8541409029, 8541409031 et 8541409039), produits par les producteurs-exportateurs (ci–après le «produit couvert»). Les droits antidumping et compensateurs visés ci-dessus au considérant 4, ainsi que l'engagement, sont ci-après dénommés conjointement les «mesures».
Règlement d'exécution (UE) 2015/1403 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/08/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/1403
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/1403
Versionacte d'origine du 18/08/2015 (CELEX 32015R1403)
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