(3) Deux demandes ont été introduites en vue de la réévaluation de l'astaxanthine et de ses préparations en tant qu'additif sensoriel destiné à l'alimentation des saumons, des truites et des poissons d'ornement, conformément à l'article 10, paragraphe 2, en liaison avec l'article 7, du règlement (CE) no 1831/2003, ainsi qu'en vue d'une nouvelle utilisation de cet additif pour les crustacés et poissons autres que les saumons, les truites et les poissons d'ornement, conformément l'article 7 de ce règlement. Les demandeurs ont souhaité que cet additif soit classé dans la catégorie des «additifs sensoriels». Ces demandes étaient accompagnées des informations et documents requis au titre de l'article 7, paragraphe 3, du même règlement.
Règlement d'exécution (UE) 2015/1415 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/08/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/1415
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/1415
Versionacte d'origine du 20/08/2015 (CELEX 32015R1415)
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