Règlement (UE) 2015/1474 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/08/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2015/1474
RattachementRèglement (UE) 2015/1474
Versionacte d'origine du 27/08/2015 (CELEX 32015R1474)
RéférenceConsidérant 9 du règlement (UE) 2015/1474EUR-Lex →

(9) Il est possible de maîtriser ces risques en veillant à ce que l'eau chaude recyclée soit soumise à une température et une durée de chauffage minimales, ainsi qu'à un système de renouvellement, de manière à garantir que les paramètres microbiologiques et chimiques sont conformes aux exigences relatives à l'eau potable, telles que prévues par le règlement (CE) no 852/2004, et donc que le risque lié à l'utilisation d'eau chaude recyclée n'est pas plus élevé que pour l'eau potable chaude.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R1474. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).