Version d'origine : acte du 08/09/2015, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02015R1501-20150909 du 09/09/2015, la plus récente en français).
Référencearticle 11 du règlement d'exécution (UE) 2015/1501EUR-Lex →
1. Lorsqu'un ensemble minimal de données d'identification personnelle représentant de façon univoque une personne physique ou morale est utilisé dans un contexte transfrontalier, il respecte les exigences visées à l'annexe.
2. Lorsqu'un ensemble minimal de données pour une personne physique représentant une personne morale est utilisé dans un contexte transfrontalier, il contient la combinaison des attributs énumérés à l'annexe pour les personnes physiques et les personnes morales.
3. Les données sont transmises sur la base des caractères d'origine et, le cas échéant, également transcrites en caractères latins.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.