Règlement d'exécution (UE) 2015/1501 · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 08/09/2015, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02015R1501-20150909 du 09/09/2015, la plus récente en français).

TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/1501
IntituléDonnées d'identification personnelle
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/1501
VersionVersion d'origine (CELEX 02015R1501-20150909)
Référencearticle 11 du règlement d'exécution (UE) 2015/1501EUR-Lex →

1. Lorsqu'un ensemble minimal de données d'identification personnelle représentant de façon univoque une personne physique ou morale est utilisé dans un contexte transfrontalier, il respecte les exigences visées à l'annexe.

2. Lorsqu'un ensemble minimal de données pour une personne physique représentant une personne morale est utilisé dans un contexte transfrontalier, il contient la combinaison des attributs énumérés à l'annexe pour les personnes physiques et les personnes morales.

3. Les données sont transmises sur la base des caractères d'origine et, le cas échéant, également transcrites en caractères latins.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R1501-20150909. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).