Version d'origine : acte du 08/09/2015, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02015R1501-20150909 du 09/09/2015, la plus récente en français).
Référencearticle 2 du règlement d'exécution (UE) 2015/1501EUR-Lex →
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) «nœud», un point de connexion qui fait partie de l'architecture de l'interopérabilité d'identification électronique et participe au processus d'authentification transfrontalière des personnes et qui a la capacité de reconnaître et de traiter ou d'envoyer des transmissions à d'autres nœuds en permettant à l'infrastructure d'identification électronique nationale d'un État membre de fonctionner en interface avec les infrastructures d'identification électronique nationales d'autres États membres
2) «opérateur de nœud», l'entité chargée de faire en sorte que les fonctions du nœud en tant que point de connexion soient assurées de manière correcte et fiable.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.