(3) Lorsqu'un État membre ou la Commission fournit un logiciel visant à permettre l'authentification à un nœud exploité dans un autre État membre, la partie qui fournit et met à jour le logiciel utilisé pour le mécanisme d'authentification peut convenir avec la partie qui héberge le logiciel de la façon dont sera gérée l'exploitation du mécanisme d'authentification. Un tel accord ne doit pas imposer de frais ou d'exigences techniques disproportionnés (y compris assistance, responsabilités, hébergement et autres frais) à la partie hôte.
Règlement d'exécution (UE) 2015/1501 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/09/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/1501
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/1501
Versionacte d'origine du 08/09/2015 (CELEX 32015R1501)
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