(4) Dans la mesure où la mise en œuvre du cadre d'interopérabilité le justifie, d'autres spécifications techniques fournissant des détails sur les exigences techniques énoncées dans le présent règlement pourraient être élaborées par la Commission, en coopération avec les États membres, en particulier au vu des avis du réseau de coopération visés à l'article 14, point d), de la décision d'exécution (UE) 2015/296 de la Commission. Ces spécifications devraient être élaborées au titre des infrastructures de services numériques visées par le règlement (UE) no 1316/2013, qui fournit les moyens de la mise en œuvre pratique du sous-ensemble «identification électronique».
Règlement d'exécution (UE) 2015/1501 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/09/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/1501
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/1501
Versionacte d'origine du 08/09/2015 (CELEX 32015R1501)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.