Règlement d'exécution (UE) 2015/1502 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/07/2022 (consolidation EUR-Lex 02015R1502-20220711, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/09/2015).

TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/1502
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/1502
VersionConsolidée au 11/07/2022 (CELEX 02015R1502-20220711)
Référencearticle 1 du règlement d'exécution (UE) 2015/1502EUR-Lex →

1. Les niveaux de garantie faible, substantiel et élevé des moyens d'identification électronique délivrés dans le cadre d'un schéma d'identification électronique notifié sont déterminés par référence aux spécifications et procédures figurant à l'annexe.

2. Les spécifications et procédures figurant à l'annexe doivent être utilisées pour spécifier le niveau de garantie des moyens d'identification électronique délivrés dans le cadre d'un schéma d'identification électronique notifié en déterminant la fiabilité et la qualité des éléments suivants:

a) inscription, conformément aux dispositions du point 2.1 de l'annexe du présent règlement établies en vertu de l'article 8, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) no 910/2014;

b) gestion des moyens d'identification électronique, conformément aux dispositions du point 2.2 de l'annexe du présent règlement établies en vertu de l'article 8, paragraphe 3, points b) et f), du règlement (UE) no 910/2014;

c) authentification, conformément aux dispositions du point 2.3 de l'annexe du présent règlement établies en vertu de l'article 8, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) no 910/2014;

d) gestion et organisation, conformément aux dispositions du point 2.4 de l'annexe du présent règlement établies en vertu de l'article 8, paragraphe 3, points d) et e), du règlement (UE) no 910/2014.

3. Lorsque les moyens d'identification électronique délivrés dans le cadre d'un schéma d'identification électronique notifié répondent à une exigence énoncée pour un niveau de garantie plus élevé, ils sont réputés respecter l'exigence équivalente d'un niveau de garantie inférieur.

4. Sauf indication contraire dans la partie pertinente de l'annexe, un moyen d'identification électronique délivré dans le cadre d'un schéma d'identification électronique notifié doit, pour correspondre à un niveau de garantie donné, comporter tous les éléments énumérés à l'annexe en ce qui concerne ce niveau de garantie.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R1502-20220711. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).