(1) L'article 8 du règlement (UE) no 910/2014 prévoit qu'un schéma d'identification électronique notifié en vertu de l'article 9, paragraphe 1, doit préciser les niveaux de garantie (faible, substantiel et élevé) des moyens d'identification électronique délivrés dans le cadre dudit schéma.
Règlement d'exécution (UE) 2015/1502 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/09/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/1502
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/1502
Versionacte d'origine du 08/09/2015 (CELEX 32015R1502)
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