Règlement d'exécution (UE) 2015/1502 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/09/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/1502
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/1502
Versionacte d'origine du 08/09/2015 (CELEX 32015R1502)
RéférenceConsidérant 1 du règlement d'exécution (UE) 2015/1502EUR-Lex →

(1) L'article 8 du règlement (UE) no 910/2014 prévoit qu'un schéma d'identification électronique notifié en vertu de l'article 9, paragraphe 1, doit préciser les niveaux de garantie (faible, substantiel et élevé) des moyens d'identification électronique délivrés dans le cadre dudit schéma.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R1502. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).