Version d'origine : acte du 05/06/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2015/1515
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/1515
VersionVersion d'origine (CELEX 32015R1515)
Référencearticle 1 du règlement délégué (UE) 2015/1515EUR-Lex →
À l'article 89, paragraphe 1, du règlement (UE) no 648/2012, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Jusqu'au 16 août 2017, l'obligation de compensation prévue à l'article 4 ne s'applique pas aux contrats dérivés de gré à gré dont la contribution à la réduction des risques d'investissement directement liés à la solvabilité financière des dispositifs de régime de retraite, au sens de l'article 2, point 10), peut être objectivement mesurée. La période transitoire s'applique également aux entités établies aux fins d'indemniser les membres de dispositifs de régime de retraite en cas de défaillance.»
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.