(1) Les contreparties centrales s'interposent entre les contreparties à des contrats négociés sur un ou plusieurs marchés financiers. Le risque de crédit de ces contreparties est atténué par le dépôt d'une garantie, qui est calculée de manière à couvrir les éventuelles pertes en cas de défaillance. Les contreparties centrales n'acceptent que des actifs très liquides, généralement des espèces, comme garantie permettant de répondre aux appels de marge de variation afin de pouvoir procéder à une liquidation rapide en cas de défaillance.
Règlement délégué (UE) 2015/1515 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/06/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2015/1515
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/1515
Versionacte d'origine du 05/06/2015 (CELEX 32015R1515)
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