(3) L'article 89, paragraphe 1, du règlement (UE) no 648/2012 dispose dès lors que, pendant une période de trois ans après l'entrée en vigueur de ce règlement, l'obligation de compensation prévue à l'article 4 ne s'applique pas aux contrats dérivés de gré à gré dont la contribution à la réduction des risques d'investissement directement liés à la solvabilité financière des dispositifs de régime de retraite peut être objectivement mesurée. La période transitoire s'applique également aux entités établies aux fins d'indemniser les membres de dispositifs de régime de retraite en cas de défaillance.
Règlement délégué (UE) 2015/1515 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/06/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2015/1515
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/1515
Versionacte d'origine du 05/06/2015 (CELEX 32015R1515)
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