Règlement délégué (UE) 2015/1515 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/06/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2015/1515
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/1515
Versionacte d'origine du 05/06/2015 (CELEX 32015R1515)
RéférenceConsidérant 4 du règlement délégué (UE) 2015/1515EUR-Lex →

(4) Afin d'évaluer pleinement la situation actuelle, la Commission a rédigé, conformément à l'article 85, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012, un rapport évaluant si les contreparties centrales ont accompli les efforts nécessaires pour élaborer des solutions techniques qui permettent aux dispositifs de régime de retraite de transférer des garanties autres qu'en espèces en tant que marges de variation. Pour réaliser cette évaluation, la Commission a commandé une étude sur les solutions qui permettraient aux dispositifs de régime de retraite de fournir des garanties autres qu'en espèces aux contreparties centrales, ainsi que sur l'incidence, en l'absence de solution, d'un retrait de la dérogation sur les prestations de retraite des bénéficiaires des dispositifs concernés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R1515. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).