(4) Afin d'évaluer pleinement la situation actuelle, la Commission a rédigé, conformément à l'article 85, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012, un rapport évaluant si les contreparties centrales ont accompli les efforts nécessaires pour élaborer des solutions techniques qui permettent aux dispositifs de régime de retraite de transférer des garanties autres qu'en espèces en tant que marges de variation. Pour réaliser cette évaluation, la Commission a commandé une étude sur les solutions qui permettraient aux dispositifs de régime de retraite de fournir des garanties autres qu'en espèces aux contreparties centrales, ainsi que sur l'incidence, en l'absence de solution, d'un retrait de la dérogation sur les prestations de retraite des bénéficiaires des dispositifs concernés.
Règlement délégué (UE) 2015/1515 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/06/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2015/1515
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/1515
Versionacte d'origine du 05/06/2015 (CELEX 32015R1515)
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