(5) Conformément aux conclusions de son rapport, la Commission estime que les contreparties centrales n'ont pas consenti à ce jour les efforts nécessaires pour l'élaboration de solutions techniques appropriées et que les effets négatifs de la compensation centrale des contrats dérivés de gré à gré sur les prestations de retraite des futurs retraités restent inchangés.
Règlement délégué (UE) 2015/1515 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/06/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2015/1515
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/1515
Versionacte d'origine du 05/06/2015 (CELEX 32015R1515)
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