(14) Les dispositions régissant la conservation des données dans le SID entraînent souvent une perte d'information injustifiable. Cela est dû au fait que les États membres ne réalisent pas de manière systématique les réexamens annuels en raison de la charge administrative qu'ils représentent et du manque de ressources appropriées. Il est donc nécessaire de simplifier la procédure régissant la conservation des données dans le SID en supprimant l'obligation de réexaminer les données chaque année et en fixant la durée de conservation maximale à cinq ans prolongeable, sous réserve de justification, d'une durée supplémentaire de deux ans, ce qui correspond à la durée prévue pour les répertoires créés en vertu du règlement (CE) no 515/97. Cette durée est nécessaire en raison de la longueur des procédures de traitement des irrégularités et du fait que ces données sont indispensables à la réalisation des opérations douanières conjointes et des enquêtes.
Règlement (UE) 2015/1525 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/09/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2015/1525
RattachementRèglement (UE) 2015/1525
Versionacte d'origine du 09/09/2015 (CELEX 32015R1525)
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