(15) Pour améliorer encore les possibilités d'analyse des fraudes et faciliter le déroulement des enquêtes, il convient que les données ayant trait à des dossiers d'enquêtes en cours conservées dans le fichier d'identification des dossiers d'enquêtes douanières soient anonymisées à l'issue d'un délai d'un an suivant la dernière constatation et soient ensuite conservées sous une forme interdisant toute identification de la personne concernée.
Règlement (UE) 2015/1525 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/09/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2015/1525
RattachementRèglement (UE) 2015/1525
Versionacte d'origine du 09/09/2015 (CELEX 32015R1525)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.