Règlement (UE) 2015/1525 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/09/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2015/1525
RattachementRèglement (UE) 2015/1525
Versionacte d'origine du 09/09/2015 (CELEX 32015R1525)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (UE) 2015/1525EUR-Lex →

(4) Les données relatives aux mouvements de conteneurs permettent de détecter les fraudes en ce qui concerne les marchandises à destination et en provenance du territoire douanier de l'Union. Ces données permettent de faciliter la prévention des opérations qui sont ou semblent contraires à la réglementation douanière, ainsi que les enquêtes et les poursuites y afférentes. Afin de recueillir et d'utiliser un ensemble de données aussi complet que possible, tout en évitant les répercussions négatives potentielles sur les petites et moyennes entreprises du secteur du transport de fret, il est nécessaire que les transporteurs transmettent aux États membres les données relatives aux mouvements de conteneurs, pour autant que ces données soient recueillies sous forme électronique par leurs systèmes de gestion et de suivi des équipements ou qu'elles soient conservées pour leur compte. Il y a lieu que ces données soient directement transmises à un répertoire unique créé à cette fin par la Commission.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R1525. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).