Règlement (UE) 2015/1525 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/09/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2015/1525
RattachementRèglement (UE) 2015/1525
Versionacte d'origine du 09/09/2015 (CELEX 32015R1525)
RéférenceConsidérant 6 du règlement (UE) 2015/1525EUR-Lex →

(6) La détection des fraudes est largement tributaire de l'identification et du recoupement d'ensembles pertinents de données opérationnelles. Il est dès lors nécessaire d'établir, au niveau de l'Union, un répertoire où seront stockées les données relatives aux importations, aux exportations et au transit de marchandises, y compris celles relatives au transit de marchandises à l'intérieur des États membres et aux exportations directes. À cette fin, il convient que la Commission reproduise systématiquement, dans le répertoire des importations, des exportations et du transit, les données provenant des sources qu'elle gère et que les États membres aient la possibilité de transmettre à celle-ci les données relatives au transit de marchandises à l'intérieur d'un État membre et aux exportations directes, en fonction de la disponibilité des données et de l'infrastructure informatique des États membres.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R1525. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).