(9) Le règlement (CE) no 515/97 prévoit le traitement des données. Un tel traitement peut également concerner des données à caractère personnel et devrait s'effectuer conformément au droit de l'Union. En particulier, le traitement de données à caractère personnel devrait être effectué d'une manière qui soit compatible avec la finalité dudit règlement et conformément à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil () et au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil et, en particulier, avec les exigences de l'Union concernant la qualité des données, la proportionnalité, la limitation de la finalité du traitement des données, ainsi que le droit à l'information, à l'accès, à la rectification, à l'effacement et au verrouillage des données à caractère personnel, avec les mesures organisationnelles et techniques et avec les transferts internationaux de données à caractère personnel. En outre, afin de garantir la confidentialité des données introduites, il convient d'introduire une disposition particulière pour en limiter l'accès à certains utilisateurs seulement.
Règlement (UE) 2015/1525 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/09/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2015/1525
RattachementRèglement (UE) 2015/1525
Versionacte d'origine du 09/09/2015 (CELEX 32015R1525)
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