Règlement (UE) 2015/1536 · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/09/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2015/1536
IntituléANNEXE I
RattachementRèglement (UE) 2015/1536
VersionVersion d'origine (CELEX 32015R1536)
RéférenceAnnexe I du règlement (UE) 2015/1536EUR-Lex →

L'annexe I (partie M) du règlement (UE) no 1321/2014 est modifiée comme suit.

1) La table des matières est modifiée comme suit:

a) Le titre du point M.A.306 est remplacé par «M.A.306 Système de compte rendu matériel d'aéronef»;

b) L'appendice I est remplacé par «Appendice I — Contrat de gestion de maintien de navigabilité».

2) Au point M.1, le point 4 est remplacé par le texte suivant:

«4. pour l'agrément des programmes d'entretien:

i) l'autorité nommée par l'État membre d'immatriculation; ou

ii) en cas d'accord avec l'État membre d'immatriculation avant l'agrément du programme d'entretien:

a) l'autorité nommée par l'État où l'exploitant a son lieu d'établissement principal ou l'État dans lequel il est établi ou réside; ou

b) l'autorité responsable de la supervision de l'organisme de gestion du maintien de navigabilité qui gère le maintien de navigabilité de l'aéronef, ou avec lequel un contrat restreint, conformément au point M.A.201(i)(3), a été établi par le propriétaire.».

3) Au point M.A.201, les points d), e), f), g), h), i) et j) sont remplacés par le texte suivant:

«d) Le pilote commandant de bord ou, dans le cas de transporteurs aériens titulaires d'une licence octroyée conformément au règlement (CE) no 1008/2008, l'exploitant sera responsable du bon déroulement de la visite pré-vol. Cette visite doit être effectuée par le pilote ou toute autre personne qualifiée mais ne doit pas nécessairement être effectuée par un organisme de maintenance agréé ou par un personnel de certification Partie-66.

e) Dans le cas d'un aéronef utilisé par des transporteurs aériens titulaires d'une licence octroyée conformément au règlement (CE) no 1008/2008, l'exploitant est responsable du maintien de la navigabilité de l'aéronef qu'il exploite et doit:

1) s'assurer que, lors de tout vol, les conditions définies au point a) sont remplies;

2) être agréé, au titre de son certificat de transporteur aérien, en tant qu'organisme de gestion du maintien de la navigabilité (CAMO) conformément à la sous-partie G (CAMO) de la section A de la partie M pour l'aéronef qu'il exploite; et

3) être agréé conformément à la partie 145 ou établir un contrat conformément au point M.A.708(c) avec un tel organisme.

f) Pour les aéronefs motorisés complexes utilisés dans le cadre d'une exploitation spécialisée commerciale ou d'une exploitation à des fins de transport aérien commercial autre qu'une exploitation par des transporteurs aériens titulaires d'une licence octroyée conformément au règlement (CE) no 1008/2008, ou d'une exploitation par des ATO commerciaux, l'exploitant doit s'assurer que:

1) lors de tout vol, les conditions définies au point a) sont remplies;

2) les tâches associées au maintien de navigabilité sont effectuées par un CAMO agréé. Lorsque l'exploitant n'est pas lui-même un CAMO agréé, il doit établir un contrat écrit conformément à l'appendice I avec un tel organisme, et

3) le CAMO visé au point 2) est agréé conformément à la partie 145 pour l'entretien de l'aéronef et des éléments destinés à y être installés, ou a établi un contrat conformément au point M.A.708(c) avec de tels organismes.

g) Pour les aéronefs motorisés complexes non inclus au point e) ou au point f), le propriétaire doit s'assurer que:

1) lors de tout vol, les conditions définies au point a) sont remplies;

2) les tâches associées au maintien de navigabilité sont effectuées par un CAMO agréé. Lorsque le propriétaire n'est pas lui-même un CAMO agréé, il doit établir un contrat écrit conformément à l'appendice I avec un tel organisme, et

3) le CAMO visé au point 2) est agréé conformément à la partie 145 pour l'entretien de l'aéronef et des éléments destinés à y être installés, ou a établi un contrat conformément au point M.A.708(c) avec de tels organismes.

h) Pour les aéronefs, autres que les aéronefs motorisés complexes, utilisés dans le cadre d'une exploitation spécialisée commerciale ou d'une exploitation à des fins de transport aérien commercial autre qu'une exploitation par des transporteurs aériens titulaires d'une licence octroyée conformément au règlement (CE) no 1008/2008, ou d'une exploitation par des ATO commerciaux, l'exploitant doit s'assurer que:

1) lors de tout vol, les conditions définies au point a) sont remplies;

2) les tâches associées au maintien de navigabilité sont effectuées par un CAMO agréé. Lorsque l'exploitant n'est pas lui-même un CAMO agréé, il doit établir un contrat écrit conformément à l'appendice I avec un tel organisme, et

3) le CAMO visé au point 2) est agréé conformément à la sous-partie F de la partie M ou à la partie 145 pour l'entretien de l'aéronef et des éléments destinés à y être installés, ou a établi un contrat conformément au point M.A.708(c) avec de tels organismes.

i) Pour les aéronefs, autres que les aéronefs motorisés complexes, non inclus au point e) ou h), ou utilisés dans le cadre d'une “exploitation limitée”, le propriétaire est chargé de s'assurer que lors de tout vol, les conditions définies au point a) sont remplies. À cette fin, le propriétaire doit:

1) sous-traiter les tâches associées au maintien de la navigabilité à un CAMO agréé en établissant un contrat écrit conformément à l'appendice I, qui transférera la responsabilité de l'exécution de ces tâches au CAMO sous-traitant, ou;

2) gérer le maintien de la navigabilité de l'aéronef sous sa propre responsabilité, sans établir de contrat de sous-traitance avec un CAMO agréé, ou;

3) gérer le maintien de navigabilité de l'aéronef sous sa propre responsabilité et établir un contrat restreint pour l'élaboration du programme d'entretien et les démarches pour son approbation conformément au point M.A.302 avec:

— un CAMO agréé, ou

— dans le cas d'aéronefs ELA2, un organisme de maintenance agréé conformément à la Partie-145 ou à la sous-partie F de la section A de la partie M.

Ce contrat restreint transfère la responsabilité de l'élaboration et, sauf dans le cas où le propriétaire émet une déclaration conformément au point M.A.302(h), des démarches pour l'approbation du programme d'entretien à l'organisme sous-traitant.

j) Le propriétaire/exploitant s'assure que toute personne habilitée par l'autorité compétente a accès à l'ensemble de ses installations, aéronefs ou documents, en relation avec ses activités, y compris toute activité sous-traitée, afin de déterminer la conformité avec la présente partie.».

4) Le point M.A.301 est modifié comme suit:

a) Le point 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. la remise aux normes conformément aux données spécifiées au point M.A.304 et/ou au point M.A.401, le cas échéant, de tout défaut ou dommage affectant la sécurité de l'exploitation, prenant en compte la liste minimale d'équipement (MEL) et la liste des dérogations de configuration, le cas échéant;».

b) Le point 4 est remplacé par le texte suivant:

«4. l'analyse de l'efficacité du programme d'entretien agréé conformément au point M.A.302 pour tous les aéronefs motorisés complexes ou les aéronefs utilisés par des transporteurs aériens titulaires d'une licence octroyée conformément au règlement (CE) no 1008/2008;».

c) Le point 7 est remplacé par le texte suivant:

«7. l'établissement d'une politique de mise en œuvre des visites et/ou modifications non obligatoires, pour tous les aéronefs motorisés complexes ou les aéronefs utilisés par des transporteurs aériens titulaires d'une licence octroyée conformément au règlement (CE) no 1008/2008;».

5) Le point M.A.302 est modifié comme suit.

a) Le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c) Lorsque le maintien de la navigabilité d'un aéronef est géré par un organisme de gestion du maintien de la navigabilité agréé conformément à la sous-partie G de la section A de la présente annexe (partie M) ou lorsqu'il existe un contrat restreint entre le propriétaire et cet organisme conformément au point M.A.201(i)(3), le programme d'entretien de l'aéronef et ses modifications peuvent être agréés au moyen d'une procédure d'approbation indirecte.

i) Dans ce cas, la procédure d'approbation indirecte est établie par l'organisme de gestion du maintien de la navigabilité dans le cadre des spécifications de gestion du maintien de la navigabilité et est approuvée par l'autorité compétente responsable de cet organisme de gestion du maintien de la navigabilité.

ii) L'organisme de gestion du maintien de la navigabilité ne doit pas utiliser la procédure d'approbation indirecte lorsqu'il n'est pas soumis au contrôle de l'État membre d'immatriculation, à moins qu'il n'existe un accord conclu conformément au point M.1, point 4, ii), transférant la responsabilité de l'agrément du programme d'entretien de l'aéronef à l'autorité compétente responsable de l'organisme de gestion du maintien de navigabilité.».

b) Le point f) est remplacé par le texte suivant:

«f) Pour les aéronefs motorisés complexes, lorsque le programme d'entretien est fondé sur une logique de groupe directeur d'entretien ou sur un contrôle de l'état de l'appareil, le programme d'entretien doit inclure un programme de fiabilité.».

6) Au point M.A.305, le point b) 2) est remplacé par le texte suivant:

«2. Lorsque cela est exigé au point M.A.306, le compte rendu matériel de l'exploitant».

7) Le point M.A.306 est modifié comme suit:

a) Le titre est remplacé par le texte suivant:

«M.A.306 Système de compte rendu matériel d'aéronef»;

b) le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) Pour l'exploitation à des fins de transport aérien commercial, l'exploitation spécialisée commerciale et l'exploitation par des ATO commerciaux, en plus des exigences du point M.A.305, un exploitant doit utiliser un système de compte rendu matériel d'aéronef contenant les informations suivantes pour chaque aéronef:

1. informations relatives à chaque vol afin de garantir la continuité de la sécurité des vols, et

2. le certificat de remise en service de l'aéronef en cours de validité, et

3. l'attestation d'entretien en cours de validité, indiquant l'état d'entretien de l'aéronef quant aux travaux programmés et aux travaux différés qui sont dus, à moins que l'autorité compétente ne donne son accord pour que l'attestation d'entretien soit conservée ailleurs, et

4. la liste de toutes les rectifications de défauts à exécuter et reportées qui affectent l'exploitation de l'aéronef; et

5. toutes les recommandations nécessaires concernant les accords d'assistance à l'entretien.».

8) Le point M.A.402 est remplacé par le texte suivant:

«M.A.402 Exécution de l'entretien

Sauf pour l'entretien exécuté par un organisme de maintenance agréé conformément à l'annexe II (partie 145), tout personnel ou organisme exécutant des travaux d'entretien doit:

a) être qualifié pour les tâches exécutées, conformément aux exigences de la présente partie;

b) s'assurer que la zone dans laquelle l'entretien est effectué est bien organisée et propre en ce qui concerne la poussière et la contamination;

c) suivre les méthodes, techniques, normes et instructions spécifiées dans les données d'entretien du point M.A.401;

d) utiliser les outils, équipements et matériels spécifiés dans les données d'entretien du point M.A.401. Au besoin, les outils et les équipements seront contrôlés et étalonnés selon une norme reconnue officiellement;

e) s'assurer que les travaux d'entretien sont effectués dans le respect des limites environnementales spécifiées dans les données d'entretien du point M.A.401;

f) en cas de météo défavorable ou de longs travaux d'entretien, que des installations adaptées sont utilisées;

g) s'assurer que le risque d'erreurs multiples durant les travaux d'entretien et le risque d'erreurs répétées dans des tâches de maintenance identiques sont minimisés;

h) s'assurer qu'une méthode de détection des erreurs soit mise en œuvre après l'exécution de toute tâche critique de maintenance; et

i) à l'issue de tout entretien, effectuer une vérification générale pour s'assurer qu'il ne reste pas dans l'aéronef ou l'élément d'aéronef d'outils d'équipements ou d'autres pièces et matériels étrangers, et que tous les panneaux d'accès déposés ont été réinstallés».

9) Au point M.A.403, les points b) et c) sont remplacés par le texte suivant:

«b) Seuls les personnels de certification habilités, conformément aux points M.A.801(b)1, M.A.801(b)2, M.A.801(c), M.A.801(d) ou l'annexe II (Partie 145) peuvent décider, en utilisant les données d'entretien du point M.A.401, si un défaut d'aéronef porte gravement atteinte à la sécurité du vol et décider du moment et de la manière dont l'action de correction doit être entreprise avant tout vol et quelle action corrective peut être reportée. Toutefois, cela ne s'applique pas lorsque la liste minimale des équipements est utilisée par le pilote ou par les personnels de certification habilités.

c) Tout défaut d'aéronef qui ne porterait pas gravement atteinte à la sécurité du vol doit être rectifié dès que possible, après identification de la date de ce défaut et dans les limites spécifiées dans les données d'entretien ou sur la liste minimale des équipements.».

10) Au point M.A.502, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d) Par dérogation au point a), et au point M.A.801(b)2, l'entretien d'un élément d'aéronef installé sur un aéronef ELA1 utilisé par d'autres exploitants que des transporteurs aériens titulaires d'une licence octroyée conformément au règlement (CE) no 1008/2008, ou temporairement retiré d'un tel aéronef, et effectué selon les données d'entretien de l'élément d'aéronef, peut être confié au personnel chargé de la certification visé au point M.A.801(b)2, sauf en ce qui concerne:

1. la révision d'éléments d'aéronef autres que les moteurs et hélices, et

2. la révision de moteurs et d'hélices d'aéronefs autres que CS-VLA, CS-22 et LSA.

L'entretien de l'élément d'aéronef effectué conformément au point d) ne permet pas la délivrance d'un formulaire 1 de l'EASA et est soumis aux exigences relatives à la remise en service d'un aéronef énoncées au point M.A.801.».

11) Au point M.A.504, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b) Les éléments d'aéronef inutilisables seront identifiés et stockés dans un endroit sûr sous le contrôle d'un organisme de maintenance agréé jusqu'à ce qu'une décision soit prise sur l'état futur de ces éléments d'aéronef. Néanmoins, pour les aéronefs non utilisés par des transporteurs aériens titulaires d'une licence octroyée conformément au règlement (CE) no 1008/2008 et les aéronefs autres que les aéronefs motorisés complexes, la personne ou l'organisme qui a déclaré l'élément d'aéronef inutilisable peut en transférer la garde, après avoir constaté qu'il est inutilisable, au propriétaire de l'aéronef à condition que ce transfert soit inscrit dans le livret de l'aéronef, ou le livret moteur ou le livret de l'élément d'aéronef.».

12) Le point M.A.601 est remplacé par le texte suivant:

«M.A.601 Champ d'application

La présente sous-partie établit les conditions à remplir par un organisme pour la délivrance ou le maintien des agréments d'entretien d'aéronefs et/ou d'éléments d'aéronef autres que des aéronefs motorisés complexes et des éléments à y installer non utilisés par des transporteurs aériens titulaires d'une licence octroyée conformément au règlement (CE) no 1008/2008».

13) Le point M.A.606 est modifié comme suit:

Le point g) est remplacé par le texte suivant:

«g) L'organisme de maintenance doit employer suffisamment de personnels de certification pour délivrer des certificats M.A.612 et M.A.613 de remise en service d'aéronefs et d'éléments d'aéronef. Ils doivent respecter les exigences de l'article 5 du règlement (UE) no 1321/2014».

14) Au point M.A.703, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b) Nonobstant le point a), pour les transporteurs aériens titulaires d'une licence octroyée conformément au règlement (CE) no 1008/2008, l'agrément doit accompagner le certificat de transporteur aérien délivré par l'autorité compétente, pour l'aéronef exploité.».

15) Au point M.A.704, point a), le point 9 est remplacé par le texte suivant:

«9. la liste des programmes d'entretien des aéronefs agréés ou, pour les aéronefs qui ne sont pas utilisés par des transporteurs aériens titulaires d'une licence octroyée conformément au règlement (CE) no 1008/2008, la liste des programmes d'entretien “généraux” ou “de référence”».

16) Le point M.A.706 est modifié comme suit:

a) Le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b) Pour les transporteurs aériens titulaires d'une licence octroyée conformément au règlement (CE) no 1008/2008, le dirigeant responsable visé au point a) doit également être la personne qui détient les droits statutaires pour assurer que toutes les opérations de l'exploitant peuvent être financées et effectuées selon les normes requises pour la délivrance d'un certificat de transporteur aérien.».

b) Le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d) Pour les transporteurs aériens titulaires d'une licence octroyée conformément au règlement (CE) no 1008/2008, le dirigeant responsable doit nommer un titulaire désigné. Cette personne sera responsable de la gestion et de la supervision des activités de maintien de la navigabilité, conformément au point c).».

c) Le point k) est remplacé par le texte suivant:

«k) Pour les aéronefs motorisés complexes et pour les aéronefs utilisés par des transporteurs aériens titulaires d'une licence octroyée conformément au règlement (CE) no 1008/2008, l'organisme doit établir et contrôler la compétence du personnel impliqué dans la gestion du maintien de la navigabilité, l'examen de navigabilité et/ou l'audit de qualité conformément à une procédure et une norme agréées par l'autorité compétente».

17) Le point M.A.707 est modifié comme suit:

Le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) Pour être habilité à effectuer des examens de navigabilité et, le cas échéant, délivrer des autorisations de vol, un organisme de gestion du maintien de la navigabilité agréé doit avoir le personnel d'examen de navigabilité approprié pour délivrer les certificats d'examen de navigabilité ou les recommandations visés à de la section A de la sous-partie I et, le cas échéant, délivrer une autorisation de vol conformément au point M.A.711(c):

1. pour les aéronefs utilisés par des transporteurs aériens titulaires d'une licence octroyée conformément au règlement (CE) no 1008/2008, et les aéronefs de MTOM de plus de 2 730 kg, sauf les ballons, ce personnel doit avoir acquis:

a) au moins cinq années d'expérience dans le domaine du maintien de la navigabilité, et

b) une licence appropriée conformément à l'annexe III (partie 66) ou un diplôme aéronautique ou un équivalent national, et

c) une formation d'entretien aéronautique officielle, et

d) un poste au sein de l'organisme agréé avec des responsabilités appropriées.

e) Nonobstant les points a) à d), l'exigence établie au point M.A.707(a)1(b) peut être remplacée par cinq années d'expérience dans le domaine du maintien de la navigabilité en complément de celles déjà requises au point M.A.707(a)1(a);

2. pour les aéronefs non utilisés par des transporteurs aériens titulaires d'une licence octroyée conformément au règlement (CE) no 1008/2008 de MTOM de 2 730 kg et moins, et pour les ballons, ce personnel doit avoir acquis:

a) au moins trois années d'expérience dans le domaine du maintien de la navigabilité, et

b) une licence appropriée conformément à l'annexe III (partie 66) ou un diplôme aéronautique ou un équivalent national, et

c) une formation d'entretien aéronautique appropriée, et

d) un poste au sein de l'organisme agréé avec des responsabilités appropriées.

e) Nonobstant les points a) à d), l'exigence établie au point M.A.707(a)2(b) peut être remplacée par quatre années d'expérience dans le domaine du maintien de la navigabilité en complément de celles déjà requises au point M.A.707(a)2(a).».

18) Le point M.A.708 est modifié comme suit:

a) Au point b), le point 2) est remplacé par le texte suivant:

«2. Soumettre à l'autorité compétente pour approbation le programme d'entretien des aéronefs et ses modifications, à moins qu'il ne soit couvert par une procédure d'approbation indirecte conformément au point M.A.302(c), et pour les aéronefs non utilisés par des transporteurs aériens titulaires d'une licence octroyée conformément au règlement (CE) no 1008/2008, fournir une copie du programme au propriétaire ou à l'exploitant responsable conformément au point M.A.201;».

b) Le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c) Dans le cas d'aéronefs motorisés complexes ou d'aéronefs utilisés dans le cadre d'une exploitation à des fins de transport aérien commercial, ou d'aéronefs utilisés dans le cadre d'une exploitation spécialisée commerciale ou d'une exploitation par des ATO commerciaux, lorsque l'organisme de gestion du maintien de navigabilité n'est pas agréé de façon appropriée conformément à la partie 145 ou à la sous-partie F de la section A de la partie M, l'organisme doit, en concertation avec l'exploitant, établir un contrat d'entretien écrit avec un organisme agréé conformément à la partie 145 ou sous-partie F de la section A de la partie M, ou un autre exploitant, qui détaille les fonctions spécifiées dans les points M.A.301-2, M.A.301-3, M.A.301-5 et M.A.301-6, qui assure qu'en dernier ressort l'entretien est effectué par un organisme agréé conformément à la partie 145 ou sous-partie F de la section A de la partie M, et qui définit le support des fonctions qualité du point M.A.712(b)».

c) Le point d) suivant est ajouté:

«d) Nonobstant le point c), le contrat peut revêtir la forme de bons de commande de travaux individuels adressés à l'organisme de maintenance agréé conformément à la partie 145 ou sous-partie F de la section A de la partie M, dans le cas:

1. d'un aéronef nécessitant un entretien en ligne imprévu,

2. d'entretien d'éléments d'aéronef, y compris l'entretien des moteurs».

19) Au point M.A.709, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b) Pour les aéronefs non utilisés par des transporteurs aériens titulaires d'une licence octroyée conformément au règlement (CE) no 1008/2008, l'organisme de gestion du maintien de navigabilité peut élaborer des programmes d'entretien “de référence” et/ou “généraux” afin de permettre l'agrément initial et/ou l'extension du champ d'application d'un agrément sans disposer des contrats visés à l'appendice I de la présente annexe (partie M). Ces programmes d'entretien “de référence” et/ou “généraux” n'excluent toutefois pas la nécessité d'établir en temps utile un programme d'entretien d'aéronef adéquat conformément au point M.A.302, avant d'exercer les prérogatives visées au point M.A.711».

20) Au point M.A.711, point a), les points 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1. gérer le maintien de la navigabilité des aéronefs, sauf ceux utilisés par des transporteurs aériens titulaires d'une licence octroyée conformément au règlement (CE) no 1008/2008, tels qu'ils figurent sur la liste du certificat d'agrément;

2. gérer le maintien de la navigabilité des aéronefs utilisés par des transporteurs aériens titulaires d'une licence octroyée conformément au règlement (CE) no 1008/2008, lorsqu'ils figurent à la fois sur la liste du certificat d'agrément et sur son certificat de transporteur aérien (AOC).».

21) Au point M.A.712, les points e) et f) sont remplacés par le texte suivant:

«e) Pour les transporteurs aériens titulaires d'une licence octroyée conformément au règlement (CE) no 1008/2008, le système qualité de la sous-partie G de la section A de la partie M doit faire partie intégrante du système qualité de l'exploitant.

f) Dans le cas d'un petit organisme ne gérant pas le maintien de navigabilité d'aéronefs utilisés par des transporteurs aériens titulaires d'une licence octroyée conformément au règlement (CE) no 1008/2008, le système qualité peut être remplacé par des bilans organisationnels réguliers sous réserve de l'approbation de l'autorité compétente, sauf lorsque l'organisme délivre des certificats d'examen de navigabilité pour les aéronefs de MTOM supérieure à 2 730 kg autres que des ballons. Dans le cas où il n'y a pas de système qualité, l'organisme ne doit pas sous-traiter à d'autres parties des tâches de gestion du maintien de navigabilité.».

22) Au point M.A.801, les points c) et d) sont remplacés par le texte suivant:

«c) Par dérogation au point M.A.801(b)2 pour les aéronefs ELA1 qui ne sont pas utilisés dans le cadre d'une exploitation à des fins de transport aérien commercial, dans le cadre d'une exploitation spécialisée commerciale ou d'une exploitation par des ATO commerciaux, les tâches complexes d'entretien énumérées à l'appendice VII peuvent être effectuées par le personnel chargé de la certification visé au point M.A.801(b)2;

d) Par dérogation au point M.A.801(b), dans des situations imprévues, lorsqu'un aéronef est immobilisé au sol en un lieu où aucun organisme de maintenance agréé conformément aux dispositions de la présente annexe ou de l'annexe II, partie 145, et aucun personnel de certification compétent ne sont disponibles, le propriétaire peut autoriser toute personne ayant au minimum trois années d'expérience utile dans le domaine de l'entretien et détenant les qualifications appropriées, à effectuer les travaux d'entretien en conformité avec les normes énoncées dans la sous-partie D de la présente annexe et à autoriser la remise en service de l'aéronef. Dans ce cas, le propriétaire doit:

1. obtenir et conserver dans les registres de l'aéronef le détail de tous les travaux effectués et des qualifications de la personne qui délivre le certificat, et

2. veiller à ce que tout travail d'entretien fasse l'objet d'une deuxième vérification par une personne dûment autorisée visée au point M.A.801(b) ou un organisme approuvé conformément à la section A, sous-partie F, de la présente annexe (partie M), ou conformément à l'annexe II (partie 145) le plus rapidement possible et dans un délai n'excédant pas 7 jours, et

3. informer l'organisme responsable de la gestion du maintien de la navigabilité de l'aéronef en cas de sous-traitance conformément au point M.A.201(i), ou l'autorité compétente en l'absence de contrat de sous-traitance, dans un délai de 7 jours suivant la délivrance de l'habilitation de certification».

23) Au point M.A.803, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b) En ce qui concerne les aéronefs motorisés autres que complexes ayant une MTOM inférieure ou égale à 2 730 kg, les planeurs, les planeurs motorisés ou les ballons qui ne sont pas utilisés dans le cadre d'une exploitation à des fins de transport aérien commercial, ou d'une exploitation spécialisée commerciale ou d'une exploitation par des ATO commerciaux, le pilote-propriétaire peut délivrer un certificat de remise en service à l'issue d'un entretien limité du pilote-propriétaire comme prévu dans l'appendice VIII.».

24) Le point M.A.901 est modifié comme suit.

a) Les points c), d) et e) sont remplacés par le texte suivant:

«c) En ce qui concerne tous les aéronefs utilisés par des transporteurs aériens titulaires d'une licence octroyée conformément au règlement (CE) no 1008/2008, et les aéronefs dont la MTOM est supérieure à 2 730 kg, à l'exception des ballons, qui se trouvent dans un environnement contrôlé, l'organisme, visé au point b) qui gère le maintien de la navigabilité de l'aéronef peut, s'il est dûment agréé et respecte les dispositions du point k):

1. délivrer le certificat d'examen de navigabilité conformément au point M.A.710, et

2. pour les certificats d'examen de navigabilité qu'il a délivrés, lorsque l'aéronef est resté dans un environnement contrôlé, prolonger deux fois la durée de validité du certificat d'examen de navigabilité, pour une période d'un an à chaque fois.

d) En ce qui concerne tous les aéronefs utilisés par des transporteurs aériens titulaires d'une licence octroyée conformément au règlement (CE) no 1008/2008 et les aéronefs dont la MTOM est supérieure à 2 730 kg, à l'exception des ballons, qui

i) ne se trouvent pas dans un environnement contrôlé, ou

ii) dont le maintien de la navigabilité est géré par un organisme de gestion du maintien de la navigabilité qui n'a pas les prérogatives nécessaires pour effectuer un examen de navigabilité,

le certificat d'examen de navigabilité est délivré par l'autorité compétente après une évaluation satisfaisante fondée sur une recommandation faite par un organisme de gestion du maintien de la navigabilité dûment agréé conformément aux dispositions de la section A, sous-partie G, de la présente annexe (partie M) envoyée avec la demande du propriétaire ou de l'exploitant. Cette recommandation doit être fondée sur un examen de navigabilité effectué conformément au point M.A.710;

e) Pour les aéronefs qui ne sont pas utilisés par des transporteurs aériens titulaires d'une licence octroyée conformément au règlement (CE) no 1008/2008 et dont la MTOM est inférieure ou égale à 2 730 kg, ainsi que les ballons, tout organisme de gestion du maintien de la navigabilité agréé conformément aux dispositions de la section A, sous-partie G, de la présente annexe (partie M) et désigné par le propriétaire ou l'exploitant peut, s'il est dûment agréé et respecte les dispositions du point k):

1. délivrer le certificat d'examen de navigabilité conformément au point M.A.710, et

2. pour des certificats d'examen de navigabilité qu'il a délivrés, lorsque l'aéronef dont il assure la gestion est resté dans un environnement contrôlé, prolonger deux fois la durée de validité du certificat d'examen navigabilité pour une période d'un an, à chaque fois.»

b) Le point g) est remplacé par le texte suivant:

«g) Par dérogation aux points M.A.901(e) et M.A.901(i)2, pour les aéronefs ELA1 qui ne sont pas utilisés dans le cadre d'une exploitation à des fins de transport aérien commercial, ni dans le cadre d'une exploitation spécialisée commerciale ni dans le cadre d'une exploitation par des ATO commerciaux, le certificat d'examen de navigabilité peut également être délivré par l'autorité compétente après une évaluation satisfaisante fondée sur une recommandation faite par un personnel de certification dûment agréé par l'autorité compétente et respectant les dispositions de l'annexe III (partie 66), ainsi que les exigences énoncées au point M.A707(a)2(a), envoyée avec la demande du propriétaire ou de l'exploitant. Cette recommandation doit reposer sur un examen de la navigabilité effectué conformément au point M.A.710 et ne doit pas être émise pour plus de deux années consécutives».

25) Au point M.B.105, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) Afin de contribuer à l'amélioration de la sécurité aérienne, les autorités compétentes doivent participer à un échange mutuel de toutes les informations nécessaires conformément à l'article 15 du règlement (CE) no 216/2008.».

26) Les points M.B.303 et M.B.304 sont remplacés par le texte suivant:

«M.B.303 Contrôle du maintien de la navigabilité des aéronefs

a) L'autorité compétente doit élaborer un programme d'étude basé sur une approche axée sur le risque pour contrôler l'état de navigabilité de la flotte des aéronefs figurant sur son registre.

b) Le programme d'étude doit comprendre des audits de produits aéronefs par échantillonnage et couvrir tous les aspects des principaux éléments de navigabilité à risques.

c) L'audit des produits doit vérifier par échantillonnage les normes de navigabilité obtenues, sur la base des exigences applicables et identifier chaque constatation.

d) Toutes les constatations identifiées doivent être classées par catégorie, par rapport aux exigences de la présente partie, et confirmées par écrit à la personne ou l'organisme responsable conformément au M.A.201. L'autorité compétente doit disposer d'un processus mis en place pour analyser les constatations en ce qui concerne leur importance pour la sécurité.

e) L'autorité compétente doit enregistrer toutes les constatations et les actions de clôture.

f) Au cours des audits d'aéronefs, si la non-conformité à une exigence de la présente partie ou de toute autre partie est prouvée, la constatation sera traitée conformément aux prescriptions de la partie concernée.

g) Si cela est nécessaire pour assurer une action de mise en application appropriée, l'autorité compétente doit échanger des informations concernant les défauts de conformité identifiés, conformément au point f), avec d'autres autorités compétentes.

M.B.304 Retrait et suspension

L'autorité compétente doit:

a) suspendre un certificat d'examen de navigabilité sur des motifs valables dans le cas d'un risque potentiel en matière de sécurité, ou

b) suspendre ou retirer un certificat d'examen de navigabilité conformément au M.B.903(1)».

27) Au point M.B.701, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) Pour les transporteurs aériens titulaires d'une licence octroyée conformément au règlement (CE) no 1008/2008, l'autorité compétente doit recevoir pour approbation, avec la demande initiale du certificat de transporteur aérien et, le cas échéant, toute modification appliquée, et pour chaque type d'aéronef devant être exploité:

1. les spécifications de gestion de maintien de navigabilité;

2. les programmes d'entretien d'aéronef de l'exploitant;

3. le compte rendu matériel de l'aéronef;

4. le cas échéant, les spécifications techniques des contrats d'entretien conclus entre le CAMO et l'organisme de maintenance agréé conformément à la partie 145».

28) Au point M.B.703, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d) Dans le cas de transporteurs aériens titulaires d'une licence octroyée conformément au règlement (CE) no 1008/2008, les informations contenues sur le formulaire 14 de l'EASA seront incluses sur le certificat du transporteur aérien».

29) Au point M.B.902, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b) L'autorité compétente doit avoir le personnel d'examen de navigabilité approprié pour effectuer ces examens.

1. pour tous les aéronefs utilisés par des transporteurs aériens titulaires d'une licence octroyée conformément au règlement (CE) no 1008/2008, et les aéronefs dont la MTOM est supérieure à 2 730 kg, sauf les ballons, ce personnel doit avoir acquis:

a) au moins cinq années d'expérience dans le domaine du maintien de la navigabilité, et

b) une licence appropriée conformément à l'annexe III (partie 66) ou une qualification de personnel d'entretien reconnue au niveau national, appropriée pour la catégorie d'aéronefs (lorsque l'article 5, paragraphe 6, fait référence aux règles nationales) ou un diplôme aéronautique ou équivalent, et

c) une formation d'entretien aéronautique officielle, et

d) un poste avec des responsabilités appropriées.

Nonobstant les points a) à d), l'exigence établie au point M.B.902(b)1b peut être remplacée par cinq années d'expérience dans le domaine du maintien de la navigabilité en complément de celles déjà requises au point M.B.902(b)1a.

2. pour les aéronefs non utilisés par des transporteurs aériens titulaires d'une licence octroyée conformément au règlement (CE) no 1008/2008 et dont la MTOM est inférieure à 2 730 kg, et pour les ballons, ce personnel doit avoir acquis:

a) au moins trois années d'expérience dans le domaine du maintien de la navigabilité, et

b) une licence appropriée conformément à l'annexe III (partie 66) ou une qualification de personnel d'entretien reconnue au niveau national, appropriée pour la catégorie d'aéronefs (lorsque l'article 5, paragraphe 6, fait référence aux règles nationales) ou un diplôme aéronautique ou équivalent, et

c) une formation d'entretien aéronautique appropriée, et

d) un poste avec des responsabilités appropriées.

Nonobstant les points a) à d), l'exigence établie au point M.B.902(b)2b peut être remplacée par quatre années d'expérience dans le domaine du maintien de la navigabilité en complément de celles déjà requises au point M.B.902(b)2a.».

30) L'appendice I est remplacé par le texte suivant:

31) L'appendice VI est remplacé par le texte suivant:

«»

.

32) À l'appendice VIII: Entretien limité du pilote-propriétaire, le point 1 du point b) est remplacé par le texte suivant:

«1. est une tâche critique de maintenance».

Aller plus loin

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