L'annexe II (partie 145) du règlement (UE) no 1321/2014 est modifiée comme suit:
1) La table des matières est modifiée comme suit:
a) Le point 145.A.48 suivant est inséré:
«145.A.48 Réalisation de l'entretien».
2) Au point 145.A.30, les points h) et i) sont remplacés par le texte suivant:
«h) Tout organisme entretenant des aéronefs, sauf indication contraire dans le point j) doit:
1. dans le cas d'entretien en base d'aéronefs motorisés complexes, avoir un personnel de certification possédant la qualification de type appropriée appartenant à la catégorie C conformément à la partie 66 et au point 145.A.35. De plus, l'organisme doit avoir des personnels suffisants possédant la qualification de type appropriée appartenant aux catégories B1 et B2 conformément à la partie 66 et 145.A35 pour soutenir le personnel de certification de catégorie C.
i) Les personnels de soutien des catégories B1 et B2 doivent s'assurer que toutes les tâches ou inspections pertinentes ont été effectuées selon la norme requise avant que le personnel de certification de catégorie C délivre le certificat de remise en service.
ii) L'organisme doit tenir un registre de tous les personnels de soutien des catégories B1 et B2.
iii) Le personnel de certification de catégorie C doit s'assurer de la conformité au point i) et que tout le travail demandé par le client a été réalisé au cours de la vérification d'entretien en base spécifique ou dans l'ensemble des tâches, et doit également évaluer l'impact de tout travail non effectué en vue d'exiger sa réalisation ou de s'entendre avec l'exploitant pour reporter ce travail lors d'une autre vérification spécifique ou échéance calendaire;
2. dans le cas d'entretien en base d'aéronefs autres que les aéronefs motorisés complexes, avoir soit:
i) un personnel de certification possédant la qualification de type appropriée appartenant aux catégories B1, B2, B3, selon le cas, conformément à l'annexe III (partie 66) et au point 145.A.35, soit
ii) un personnel de certification possédant la qualification de type appartenant à la catégorie C assisté de personnel de soutien tel que spécifié au point 145.A.35(a)(i).
i) Le personnel de certification des éléments d'aéronef doit se conformer aux dispositions de l'article 5, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1321/2014.».
3) Le point 145.A.48 suivant est inséré:
«145.A.48 Réalisation de l'entretien
L'organisme doit établir des procédures pour:
a) à l'issue de tout l'entretien, effectuer une vérification générale pour s'assurer qu'il ne reste pas dans l'aéronef ou l'élément d'aéronef d'outils d'équipements ou d'autres pièces et matériels étrangers, et que tous les panneaux d'accès déposés ont été réinstallés;
b) s'assurer qu'une méthode de détection des erreurs soit mise en œuvre après la réalisation de toute tâche critique de maintenance;
c) s'assurer que le risque d'erreurs multiples durant les travaux d'entretien et le risque d'erreurs répétées dans des tâches de maintenance identiques sont minimisés; et
d) s'assurer que les dommages sont évalués et que les modifications et réparations sont effectuées en utilisant les données spécifiées au point M.A.304.».
4) Au point 145.A.65, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b) L'organisme doit établir des procédures acceptées par l'autorité compétente en tenant compte des facteurs humains et des performances humaines pour garantir de bonnes techniques d'entretien et la conformité aux exigences applicables établies aux points 145.A.25 à 145.A.95. Les procédures établies conformément à ce principe doivent:
1. veiller à ce qu'une commande claire des travaux ou un contrat ait été convenu entre l'organisme et l'organisme sollicitant l'entretien afin de clairement établir les travaux d'entretien à effectuer afin que l'aéronef et les éléments puissent être remis en service conformément au point 145.A.50; et
2. couvrir tous les aspects de la réalisation de l'activité d'entretien, y compris la disposition et le contrôle de services spécialisés et établir les normes par rapport auxquelles l'organisme travaillera.».