L'annexe III (partie 66) du règlement (UE) no 1321/2014 de la Commission est modifiée comme suit:
1) Au point 66.A.30, point a), les points 3) et 4) sont remplacés par le texte suivant:
«3. pour la catégorie C en ce qui concerne les aéronefs motorisés complexes:
i) trois ans d'expérience en exerçant les prérogatives de la catégorie B1.1, B1.3 ou B2 sur des aéronefs motorisés complexes ou en tant que personnel de soutien B1.1, B1.3 ou B2 selon le point 145.A.35, ou une combinaison des deux; ou
ii) cinq ans d'expérience en exerçant les prérogatives de la catégorie B1.2 ou B1.4 sur des aéronefs motorisés complexes ou en tant que personnel de soutien selon le point 145.A.35, ou une combinaison des deux;
4. pour la catégorie C en ce qui concerne les aéronefs motorisés autres que complexes: trois ans d'expérience en exerçant les prérogatives de la catégorie B1 ou B2 sur des aéronefs motorisés autres que complexes ou en tant que personnel de soutien selon le point 145.A.35, ou une combinaison des deux;».
2) Au point 66.A.70, le point d) est remplacé par le texte suivant:
«d) Par dérogation au point c), pour les aéronefs non utilisés par des transporteurs aériens titulaires d'une licence octroyée conformément au règlement (CE) no 1008/2008, autres que des aéronefs motorisés complexes, la licence de navigabilité doit contenir certaines limitations conformément au point 66.A.50 afin de s'assurer que les prérogatives du personnel de certification valides dans l'État membre avant l'entrée en vigueur du présent règlement et les prérogatives de la licence de navigabilité de la partie 66 restent les mêmes.».
3) L'appendice V est remplacé par le texte suivant:
«»
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4) L'appendice VI est remplacé par le texte suivant:
«»
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