(3) Il est nécessaire d'établir les conditions dans lesquelles les transporteurs aériens titulaires d'une licence octroyée conformément au règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil peuvent exploiter des aéronefs immatriculés dans un pays tiers, afin de veiller à ce que les exigences essentielles applicables énoncées à l'annexe IV du règlement (CE) no 216/2008 soient respectées.
Règlement (UE) 2015/1536 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/09/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2015/1536
RattachementRèglement (UE) 2015/1536
Versionacte d'origine du 16/09/2015 (CELEX 32015R1536)
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