Règlement délégué (UE) 2015/1538 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/06/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2015/1538
IntituléExigences applicables aux demandes de certificat d'importation
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/1538
VersionVersion d'origine (CELEX 32015R1538)
Référencearticle 4 du règlement délégué (UE) 2015/1538EUR-Lex →

1. La demande de certificat d'importation est accompagnée:

a) de l'original du certificat d'exportation délivré par les autorités compétentes du pays tiers exportateur, conforme au modèle figurant à l'annexe I, pour une quantité égale à celle indiquée dans la demande de certificat. Cet original doit être présenté par le demandeur aux autorités compétentes des États membres avant le dédouanement des marchandises couvertes par le certificat d'importation. Le certificat d'exportation peut être remplacé par une copie certifiée, délivrée par les autorités compétentes du pays tiers exportateur, de la preuve de l'origine prévue à l'article 14 de l'annexe II du règlement (CE) no 1528/2007 pour les pays énumérés à l'annexe I dudit règlement ou aux articles 67 à 97 undecies du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission pour les pays non énumérés à l'annexe I du règlement (CE) no 1528/2007, mais énumérés à l'annexe I du règlement (UE) no 978/2012;

b) d'une copie électronique ou d'un fac-similé du certificat d'exportation ou de la copie certifiée de la preuve de l'origine visée au point a) qui peut être fourni à la place de l'original à l'appui des demandes de certificat d'importation, à condition que l'original soit présenté par le demandeur aux autorités compétentes des États membres avant le dédouanement des marchandises couvertes par le certificat d'importation délivré sur la foi de la copie électronique ou du fac-similé;

c) en cas de raffinage du sucre, de l'engagement du demandeur d'assurer le raffinage des quantités de sucre en cause avant la fin du troisième mois qui suit celui de la fin de la validité du certificat d'importation concerné.

2. L'original des certificats d'exportation ou la copie certifiée de la preuve de l'origine visée au paragraphe 1, point a), sont conservés par l'autorité compétente de l'État membre dans lequel le certificat d'importation a été délivré.

Nota : Règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R1538. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).