Règlement délégué (UE) 2015/1538 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/06/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2015/1538
IntituléPreuve du raffinage et sanctions
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/1538
VersionVersion d'origine (CELEX 32015R1538)
Référencearticle 6 du règlement délégué (UE) 2015/1538EUR-Lex →

1. Chaque titulaire original d'un certificat d'importation pour du sucre à raffiner apporte à l'État membre qui l'a délivré, dans les six mois suivant l'expiration de la validité du certificat d'importation concerné, une preuve, à la satisfaction de l'État membre, de ce que le raffinage a eu lieu dans le délai prévu à l'article 4, paragraphe 1, point c).

Si la preuve qu'au moins 95 % de la quantité déclarée sur le certificat d'importation a été raffinée n'est pas fournie, le demandeur acquitte, avant le 1er juin suivant la campagne de commercialisation concernée, un montant égal à 500 EUR par tonne correspondant à la différence entre la quantité réelle pour laquelle une preuve du raffinage a été fournie et 95 % de la quantité déclarée sur le certificat d'importation, sauf pour des raisons exceptionnelles relevant de la force majeure.

2. Toute entreprise sucrière agréée conformément à l'article 137 du règlement (UE) no 1308/2013 déclare à l'autorité compétente de l'État membre, avant le 1er mars suivant la campagne de commercialisation concernée, les quantités de sucre qu'il a raffinées au titre de ladite campagne en précisant:

a) les quantités de sucre correspondant aux certificats d'importation pour du sucre à raffiner;

b) les quantités de sucre produites dans l'Union, en indiquant les références de l'entreprise agréée qui a produit ce sucre;

c) les autres quantités de sucre, en en indiquant la provenance.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R1538. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).