Règlement délégué (UE) 2015/1538 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/06/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2015/1538
IntituléModification du règlement (CE) no 891/2009
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/1538
VersionVersion d'origine (CELEX 32015R1538)
Référencearticle 8 du règlement délégué (UE) 2015/1538EUR-Lex →

À l'article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) no 891/2009, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Si la preuve qu'au moins 95 % de la quantité déclarée sur le certificat d'importation ont été raffinés n'est pas fournie, le demandeur acquitte, avant le 1er juin suivant la campagne de commercialisation concernée, un montant égal à 500 EUR par tonne correspondant à la différence entre la quantité réelle pour laquelle une preuve du raffinage a été fournie et 95 % de la quantité déclarée sur le certificat d'importation, sauf pour des raisons exceptionnelles relevant de la force majeure.»

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R1538. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).