Règlement délégué (UE) 2015/1538 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/06/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2015/1538
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/1538
Versionacte d'origine du 23/06/2015 (CELEX 32015R1538)
RéférenceConsidérant 4 du règlement délégué (UE) 2015/1538EUR-Lex →

(4) Afin d'éviter la spéculation ou le marchandage de certificats d'importation et de s'assurer que le demandeur a des contacts commerciaux avec le pays tiers exportateur, il convient que les demandes de certificat d'importation soient accompagnées d'un document d'exportation délivré par une autorité compétente du pays tiers exportateur pour une quantité égale à celle figurant dans la demande de certificat d'importation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R1538. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).