(7) Il convient que le respect de l'obligation de raffiner le sucre soit vérifié par les États membres. Si le titulaire initial du certificat d'importation n'est pas en mesure d'apporter la preuve que le raffinage a eu lieu, il convient d'acquitter une pénalité. Il est nécessaire que tout sucre importé raffiné par un opérateur agréé soit couvert par un certificat d'importation pour le sucre destiné au raffinage. Il convient que les quantités pour lesquelles une telle preuve ne peut être apportée fassent l'objet d'une pénalité. Cette pénalité devrait autoriser des cas de non-conformité mineurs et une tolérance de 5 % devrait dès lors être admise. Il y a lieu d'admettre la même tolérance de 5 % pour le sucre à raffiner importé dans le cadre d'un contingent tarifaire conformément au règlement (CE) no 891/2009 de la Commission.
Règlement délégué (UE) 2015/1538 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/06/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2015/1538
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/1538
Versionacte d'origine du 23/06/2015 (CELEX 32015R1538)
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