Règlement d'exécution (UE) 2015/1550 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/09/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/1550
IntituléDemandes de certificats d'importation
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/1550
VersionVersion d'origine (CELEX 32015R1550)
Référencearticle 4 du règlement d'exécution (UE) 2015/1550EUR-Lex →

1. Les demandes de certificats d'importation sont présentées chaque semaine, du lundi au vendredi, à partir du deuxième lundi du mois de septembre précédant la campagne de commercialisation à laquelle elles se rapportent.

2. L'article 5 du règlement (CE) no 1301/2006 s'applique mutatis mutandis. Toutefois, la présentation de la preuve prévue dans cet article peut ne pas être exigée lorsque les opérateurs sont agréés conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 952/2006.

3. Les demandes de certificats d'importation et les certificats d'importation contiennent les mentions suivantes:

a) dans la case 8: le pays d'origine: un des pays énumérés à l'annexe I du présent règlement. La mention «oui» de cette case 8 est marquée d'une croix;

b) dans la case 16, un ou plusieurs des codes NC à huit chiffres énumérés en tant que «sucre à raffiner» ou «sucre non destiné au raffinage» conformément à l'article 5 du règlement délégué (UE) 2015/1538;

c) dans les cases 17 et 18: la quantité de sucre en «poids tel quel»;

d) dans la case 20:

i) «sucre à raffiner» ou «sucre non destiné au raffinage»;

ii) au moins une des mentions figurant à l'annexe II, partie A;

iii) la campagne de commercialisation à laquelle ils se rapportent;

e) dans la case 24:

i) au moins une des mentions figurant à l'annexe II, partie B.

ii) le cas échéant, le texte figurant à l'annexe II, partie C.

4. Les demandes de certificat d'importation sont accompagnées de la preuve que le demandeur a constitué une garantie de 20 EUR par tonne de la quantité de sucre indiquée à la case 17 du certificat;

5. Les demandes de certificats d'importation concernant les importations en provenance des pays tiers énumérés à l'annexe I mentionnent le numéro de référence indiqué dans ladite annexe.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R1550. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).