Règlement d'exécution (UE) 2015/1550 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/09/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/1550
IntituléCommunications à la Commission
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/1550
VersionVersion d'origine (CELEX 32015R1550)
Référencearticle 7 du règlement d'exécution (UE) 2015/1550EUR-Lex →

1. Les États membres communiquent à la Commission, entre le vendredi à 13 heures (heure de Bruxelles) et le lundi suivant à 18 heures (heure de Bruxelles), les quantités de sucre, y compris les communications «néant», pour lesquelles des demandes de certificats d'importation ont été présentées conformément à l'article 4 du présent règlement et à l'article 4, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/1538.

2. Les États membres communiquent à la Commission, entre le vendredi à 13 heures (heure de Bruxelles) et le lundi suivant à 18 heures (heure de Bruxelles), les quantités de sucre, y compris les communications «néant», pour lesquelles des certificats d'importation ont été délivrés à partir du jeudi précédent, conformément à l'article 5.

3. Les États membres communiquent à la Commission, entre le vendredi à 13 heures (heure de Bruxelles) et le lundi suivant à 18 heures (heure de Bruxelles), les quantités, y compris les communications «néant», sur lesquelles portent les certificats d'importation inutilisés ou partiellement utilisés et correspondant à la différence entre les quantités inscrites au verso des certificats d'importation et celles pour lesquelles ces derniers ont été délivrés.

4. Les quantités communiquées conformément aux paragraphes 1, 2 et 3 sont ventilées par pays d'origine et par campagne de commercialisation concernée et selon qu'elles portent ou non sur du sucre à raffiner. Le numéro de référence doit également être indiqué. Elles sont exprimées en kilogrammes de «poids tel quel».

5. Les États membres communiquent à la Commission, avant le 1er mars et pour la campagne de commercialisation précédente, les quantités de sucre qui ont été effectivement raffinées, ventilées par numéro de référence et pays d'origine et exprimées en kilogrammes de «poids tel quel».

6. Les communications visées au présent règlement sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission.

7. Les États membres fournissent le détail des quantités de produits mis en libre pratique conformément à l'article 308 quinquies du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission.

Nota : Règlement (CE) no 792/2009 de la Commission du 31 août 2009 fixant les modalités selon lesquelles les États membres communiquent à la Commission les informations et les documents requis dans le cadre de la mise en œuvre de l'organisation commune des marchés, du régime des paiements directs, de la promotion des produits agricoles et des régimes applicables aux régions ultrapériphériques et aux îles mineures de la mer Égée (JO L 228 du 1.9.2009, p. 3). Règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R1550. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).