Règlement d'exécution (UE) 2015/1550 · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/09/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/1550
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/1550
Versionacte d'origine du 17/09/2015 (CELEX 32015R1550)
RéférenceConsidérant 12 du règlement d'exécution (UE) 2015/1550EUR-Lex →

(12) Conformément à l'article 192, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013, pendant les trois premiers mois de chaque campagne de commercialisation, il convient que seules les raffineries à temps plein puissent demander des certificats d'importation pour du sucre à raffiner. Ces certificats doivent être valables jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation à laquelle ils se rapportent. Afin de garantir le respect de la capacité d'importation exclusive de raffineries à temps plein prévue à l'article 192, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013, il convient d'établir des règles concernant les informations qui doivent être notifiées à la Commission.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R1550. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).