Règlement d'exécution (UE) 2015/1550 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/09/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/1550
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/1550
Versionacte d'origine du 17/09/2015 (CELEX 32015R1550)
RéférenceConsidérant 8 du règlement d'exécution (UE) 2015/1550EUR-Lex →

(8) En vertu de l'article 5 du règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission, les opérateurs fournissent aux États membres dans lesquels ils sont immatriculés, aux fins de la TVA, la preuve qu'ils ont exercé une activité de commerce dans le secteur du sucre durant une certaine période. Il importe que les opérateurs agréés conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 952/2006 de la Commission soient en mesure de participer aux échanges de sucre préférentiel, sans devoir fournir une telle preuve.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R1550. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).