(8) En vertu de l'article 5 du règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission, les opérateurs fournissent aux États membres dans lesquels ils sont immatriculés, aux fins de la TVA, la preuve qu'ils ont exercé une activité de commerce dans le secteur du sucre durant une certaine période. Il importe que les opérateurs agréés conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 952/2006 de la Commission soient en mesure de participer aux échanges de sucre préférentiel, sans devoir fournir une telle preuve.
Règlement d'exécution (UE) 2015/1550 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/09/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/1550
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/1550
Versionacte d'origine du 17/09/2015 (CELEX 32015R1550)
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