(125) Il est allégué dans la plainte que l'industrie escompte une rentabilité dépassant 12 % en l'absence d'importations en dumping, car elle a déjà atteint un tel niveau de rentabilité dans les années précédant la période considérée. Il convient de noter que, dans les années qui ont précédé la période considérée, les ventes de l'industrie de l'Union étaient exceptionnellement élevées, du fait d'une expansion économique en 2007-2008 et des dépenses consenties par les gouvernements de l'Union dans le cadre des mesures de relance budgétaire visant à contrer les effets de la crise économique en 2009. Par conséquent, ces années ne peuvent être considérées comme représentatives de la rentabilité de l'industrie de l'Union. Le plaignant soutient aussi qu'une rentabilité à deux chiffres est justifiée par un niveau élevé de dépenses de R & D. L'enquête n'a pas relevé beaucoup d'éléments attestant d'une intense activité de R & D: les dépenses de R & D représentaient moins de 2 % du chiffre d'affaires en 2011 et encore moins durant la période d'enquête pour le producteur de l'Union qui présentait les dépenses de R & D les plus élevées.
Règlement d'exécution (UE) 2015/1559 · Article
Article considérant 125
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/09/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/1559
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/1559
Versionacte d'origine du 18/09/2015 (CELEX 32015R1559)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.