Règlement d'exécution (UE) 2015/1559 · Article

Article considérant 35

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/09/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/1559
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/1559
Versionacte d'origine du 18/09/2015 (CELEX 32015R1559)
RéférenceConsidérant 35 du règlement d'exécution (UE) 2015/1559EUR-Lex →

(35) Lorsque le producteur-exportateur exportait le produit concerné vers l'Union par l'intermédiaire de sociétés liées agissant en tant qu'importateurs, le prix à l'exportation était établi sur la base du prix auquel les produits importés étaient revendus pour la première fois à un acheteur indépendant dans l'Union, conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base. Dans ce cas, des ajustements du prix ont été opérés pour tenir compte de tous les frais intervenus entre l'importation et la revente, y compris les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi que d'une marge bénéficiaire. En l'absence de coopération de la part d'importateurs indépendants, un bénéfice moyen de 3,7 % a été utilisé, sur la base des données contenues dans la plainte.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R1559. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).